Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00705
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00705 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GS5F

JUGEMENT RENDU le 30 Avril 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [W] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 3] non représenté

LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :

Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe, avant le 27 mars 2026 et ayant mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026,

JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.

*********************

Grosse et expédition délivrées à : Me Izalde VINCENTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les juridictions françaises compétentes, Déclare la loi française applicable,

Vu l’assignation en divorce en date du 06 mai 2025,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Mme [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

et de

M. [X] [F] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (Maroc),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Maroc) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Ordonne qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 février 2025 ;

Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,   Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile.   Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.