Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01518
- Formation
- AFFAIRES FAMILIALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 636 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
République française Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPLM Chambre 1 - J.A.F DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] MAROC Agence Bersy, [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] MAROC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Hind BENAMEUR, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant ordonné le dépôt des dossiers de plaidoiries au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
********************* 1 c.c.c. +1 copie exécutoire Me Hind BENAMEUR Me Eve BENAVENT-PRUDIK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les juridictions françaises compétentes,
Déclare la loi française applicable,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 août2024,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [E] [A] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (Maroc)
et de
Mme [W] [F] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (Maroc),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Alloue à Mme [W] [F] le droit au bail du logement conjugal situé au [Adresse 3] à [Localité 8], à charge pour elle d’en régler tous les frais afférents,
Déclare irrecevable les demandes d’attribution des véhicules,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 décembre 2024 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
26/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 24/01518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.