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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
24/00048
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile Date : 30 Avril 2026

MINUTE N°26/ N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMYF

Affaire : S.A.R.L. EVO’S SCHOOL C/ S.C.I. [P]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL : S.C.I. [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : S.A.R.L. EVO’S SCHOOL sous le numéro 819 329 426, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 10 Février 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Avril 2026 a été rendue le 30 Avril 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS , Me Karima REGUIG

Expédition :

Le Rmee du 6 juillet 2026 à 9h30

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société EVO’S SCHOOL expose que par acte sous seing privé du 15 juin 2018, la SCI [P] lui a consenti un bail commercial d’une durée de 9 années avec effet au 1er juin 2018, moyennant un loyer hors charge de 10.000 euros HT et non soumis à la TVA ; les lieux loués étant destinés à l’exploitation d’enseignement-formation-éducation-bureaux.

Elle expose qu’il avait été également prévu une mise à disposition progressive des lieux puisqu’au jour de la prise d’effet du bail, seul le sous-sol et le RDC étaient libres d’occupation (la prise de possession du R+1 était fixée au 15 juillet 2018/ le R+2 au 1er août 2018).

Elle expose qu’il avait également été convenu d’une franchise de loyer de 2 mois, en compensation des travaux que devait effectuer le bailleur et de ce que devait effectuer le preneur.

La société EVO’S SCHOOL expose que la bailleur s’était engagé dans le cadre du dit bail, a effectuer à ses frais et au plus tard le 15 août 2018, les travaux de remise en état de fonctionnement des éléments suivants (Clause n°4.1.1) : - Réseau d’eau -Installation électrique -Ascenseur desservant l’ensemble des niveaux -Climatisation chaud/froid et ventilation mécanique.

Le bailleur s’était également engagé à prendre à sa charge les aménagements/grosses réparations permettant la prise en jouissance par le preneur en classement [Localité 5] 5 (Clause n° 4.1.2).

La société EVO’S SCHOOL expose qu’en sa qualité de preneur, il lui avait autorisé par le ledit bail à effectuer tous les travaux d’aménagements qui ne touchaient pas à la structure du bâtiment (sauf accord du bailleur) et à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires (Clause n° 4.2).

Elle expose que la prise de possession entière des lieux a été particulièrement complexe en raison d’importants problèmes d’étanchéité de la toiture, le bailleur n’ayant pas réalisé l’ensemble des travaux auxquels il s’était engagé. Elle précise également qu’elle a du subir les effets de la crise engendrée par la pandémie COVID-19, puisqu’elle a du fermer durant plusieurs mois.

Elle expose enfin que malgré ses manquements, le bailleur lui a fait délivrer à la date du 24 novembre 2023 un commandement “d’avoir à communiquer des documents” au risque de résiliation anticipée du bail commercial, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 62.666,57 euros visant la clause résolutoire à la même date.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 22 décembre 2023, la société EVO’S SCHOOL a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice la société [P] afin de voir :

- Prononcer la nullité du commandement “avoir à communiquer les documents sur les travaux réalisés” signifié le 24 novembre 2023 ; - Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 novembre 2023 ; A titre subsidiaire, - Juger qu’elle est bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution ; - Juger que l’exception d’inexécution fait échec au commandement de payer ; - Débouter la société [P] de ses prétentions ; En tout état de cause, - L’autoriser à suspendre pour l’avenir, pour les mêmes raisons, le paiement du montant des loyers jusqu’à parfaite réalisation des travaux permettant la délivrance du bien tel que décrit dans le bail ; - La condamner à lui verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à sa perte d’exploitation (à parfaire) ; - La condamner à l’indemniser de son préjudice de jouissance définitif en cours de chiffrage; - La condamner à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire et et désigné [C] [E] née [V] pour y procéder.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société [P] demande au Juge de la mise en état de :

- Rétracter l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 octobre 2025 ayant désigné un expert judiciaire à la demande de la société EVO’S SCHOOL, en raison de l’absence d’utilité de la mesure et de la production d’un élément nouveau postérieur à l’audience de plaidoirie établissant la conformité des locaux, en l’espèce de le courrier de la Mairie de [Localité 6] du 04 septembre 2025; - Fixer une audience de mise en état dans les meilleurs délais, en lieu et place de l’audience du 26 avril 2026 et prononcer la clôture différée ; - Condamner la société EVO’S SCHOOL à payer à la SCI [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et manœuvre dilatoire ; - Statuer souverainement sur la condamnation de la société EVO’S SCHOOL à une amende civile ; - Condamner la société EVO’S SCHOOL à payer à la SCI [P] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société [P] réitère ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société EVO’S SCHOOL demande au Juge de la mise en état de : - Débouter la SCI [P] de l’ensemble de ses demandes dès lors que son recours est irrecevable comme étant non fondées en droit ; - Condamner la SCI [P] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts et en réparation des manœuvres dilatoires et intimidantes mises en œuvre par la SCI [P] pour faire obstacle à la mesure prononcée et nuire à la SARL EVO’SCHOOL; - Condamner la SCI [P] au paiement de la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2025

Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance lorsqu’elle a été rendue sur requête, c’est-à-dire sans débat contradictoire. En l’espèce, l’ordonnance du 21 octobre 2025 a été rendue par le juge de la mise en état à l’issue d’un débat contradictoire intervenu dans le cadre d’un incident régulièrement formé par les parties, au cours duquel celles-ci ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Cette décision ne constitue donc pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 497 du Code de procédure civile. Or, conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile, les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas limitativement énumérés par ce texte. Il en résulte que la SCI [P] ne dispose d’aucune voie procédurale lui permettant de solliciter la rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2025. La demande formée par la SCI [P] doit en conséquence être déclarée rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres dilatoires

Par application combinée des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître. En l’espèce, la SCI [P] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, toutefois si sa demande de rétractation apparaît juridiquement infondée, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute procédurale d’une particulière gravité traduisant une volonté de nuire ou un usage manifestement abusif du droit d’agir en justice de la société EVO’S SCHOOL.

La société [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

La société EVO’S SCHOOL sollicite des dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires, or les éléments versés au débat ne permettent pas de caractériser l’existence de manoeuvres ayant pour finalité de lui nuire de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur la demande de la SCI [P] inhérente à l’amende civile

L’article 32-1 du Code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.

En l’espèce, la société [P] sollicite la condamnation de la défenderesse à l’instance au paiement d’une amende civile alors qu’il n’a pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative de la juridiction saisie.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de prononcé d’une amende civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EVO’S SCHOOL les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent incident.

La société [P] sera en conquence condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Rejetons la demande de rétractation formée par la SCI [P],

Déboutons la SCI [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboutons la SCI [P] de sa demande d’amende civile,

Déboutons la société EVO’S SCHOL de sa demande de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires,

Condamnons la SCI [P] à verser à la société EVO’S SCHOOL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident,

Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 9H30 pour conclusions,

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 24/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.