Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01560
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4G - Isolement Monsieur [A] [X] né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE)
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 30 avril 2026 à 15h40
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [A] [X], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 16h07 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 23 avril 2026 à 13h46 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [A] [X] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 à 13h46 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 26 avril 2026 à 16 heures 07 ayant autorisé le renovuellement de la mesure d’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 30 avril 2026, enregistrée le même jour à 13h24;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, force est de constater que postérieurement à la décision du juge ayant autorisé son premier renouvellement, la mesuure d’isolement s’est poursuivie à plusieurs reprises pendant des périodes de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, et en particulier entre le 27 avril 2026 à 21h05 et le 28 avril 2026 à 11h36 (soit pendant environ 14 heures), puis entre le 28 avril 2026 à 17h15 et le 29 avril 2026 à 10h25 (soit pendant environ 17 heures) et entre le 29 avril 2026 à 17h57 et le 30 avril 2026 à 10h20 (soit pendant environ 18 heures).
La procédure est donc irrégulière, et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [X].
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [A] [X] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [A] [X] le 30 Avril 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] le 30 Avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Avril 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux mandataires judiciaires le 30 Avril 2026; Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 avril 2026 Monsieur [A] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 avril 2026 - N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4G Le ______________ Signature de Monsieur [A] [X]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Q]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[Q]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/01560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.