Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/02180
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZWZ

Jugement du : 30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[E] [R] C/ [Y] [J]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [E] [R]

Expédition délivrée à : Monsieur [Y] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.

GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR à l’injonction de payer Défendeur à l’opposition

Monsieur [E] [R], demeurant 1 bis rue Vieil - 58390 DORNES réprésenté par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir

d’une part,

DEFENDEUR à l’injonction de payer Demandeur à l’opposition

Monsieur [Y] [J], demeurant 3 G Route du Mont Cindre - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR comparant en personne

Parties convoquées par le greffe en date du 27/11/2025

d’autre part

Date de la première audience : 13/01/2026 Date de la mise en délibéré : 05/03/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2025 n° de dossier 21-24-003183, Monsieur [Y] [J] a été condamné à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 3500 euros au principal au titre d’un prêt entre particulier avec reconnaissance de dette, outre les dépens.

Le 16 mai 2025, Monsieur [Y] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, indiquant ne pas contester la dette mais solliciter des délais de paiement.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2026.

Monsieur [E] [R], représentée par sa partenaire de PACS Madame [F] [B] munie d’un pouvoir, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la condamnation de Monsieur [Y] [J] aux frais d’huissier de justice et à la somme de 400 euros pour les deux déplacements à l’audience. Il est d’accord pour des délais de paiement.

Monsieur [Y] [J] reconnait la créance mais demande des délais de paiement de 150 euros par mois, indiquant que sa société fait l’objet d’une procédure collective et que le seul revenu de son foyer correspond à la pension invalidité de son épouse.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [E] [R] invoque l’existence d’un prêt de 3500 euros consenti le 16 novembre 2022 à Monsieur [Y] [J] et verse au débat une copie d’un chèque de 3500 euros et une reconnaissance de prêt à titre gratuit signée par Monsieur [E] [R] et Monsieur [Y] [J].

Monsieur [Y] [J] reconnait devoir cette somme.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 3.500 euros au titre du prêt consenti le 16 novembre 2022.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [Y] [J] demande des délais de paiement de 150 euros par mois, indiquant que sa société fait l’objet d’une procédure collective et que le seul revenu de son foyer correspond à la pension invalidité de son épouse, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la somme en une seule fois.

Il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance et devra supporter les frais de requête et de signification de l’injonction de payer.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Monsieur [E] [R] concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT l’opposition de Monsieur [Y] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2025 n° de dossier 21-24-003183;

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 3500 euros au titre du prêt consenti le 16 novembre 2022,

ACCORDE à Monsieur [Y] [J] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualiés, dont 23 mensualités de 150 euros chacune et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens de la présente instance et aux frais de requête et de signification de l’injonction de payer,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/02180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.