Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03302
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03302 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGJ
Jugement du : 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nelly MACHADO
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [I], dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant 142 rue Joliot Curie - Résidence ADOMA - 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026 Date de la mise en délibéré : 30/04/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 22 juin 2021 prenant effet au 01 juillet 2021, [I], ci après le bailleur, a loué à madame [T] [P], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro A309 sis 142 rue Joliot Curie 69160 TASSIN LA DEMI LUNE moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 428,30 euros.
Par lettre recommandée du 20 mai 2025, le bailleur a notifié à madame [T] [P] une mise en demeure de payer la somme de 1108,10 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte d'huissier du 24 juillet 2025, le bailleur a fait assigner madame [T] [P] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l'expulsion de madame [T] [P] ,condamner madame [T] [P] à lui payer :la somme de 1586,72 euros selon état de créance arrêté au 21 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [T] [P] aux dépens. Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 4677,93 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 03 février 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, madame [T] [P] ne comparaît pas. madame [T] [P] a été citée à étude et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 03 février 2026 justifiant que madame [T] [P] reste à lui devoir la somme de 4677,93 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de janvier 2026.
- Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 21 juin 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, signifié le 02 juin 2025 et demeurée infructueuse.
- Sur les autres demandes
Madame [T] [P] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [T] [P] doit supporter les dépens.
* * *
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [T] [P] à payer à [I] la somme de 4677,93 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de janvier 2026 selon état de créance du 03 février 2026.
Constate que le contrat de résidence consenti par [I] à madame [T] [P] sur le local à usage d'habitation numéro A309 sis 142 rue Joliot Curie 69160 TASSIN LA DEMI LUNE est résilié depuis le 21 juin 2025,
Dit que madame [T] [P] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne madame [T] [P] à payer à [I] : une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes de [I],
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamne madame [T] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président, et par, Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/03302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.