Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02187
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L04045
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L02187
Le 24 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
SAS MYDL Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 411586753 / N° de Gestion : 2013 B 6643 Représentant Légal : M. Fabien BOSSON [Adresse 2] comparant comparant assisté de Me Stéphane DAYAN
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Emanuel COHEN M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. JACQUES, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N • PC : 2025J00606
Attendu que par jugement en date du 26 MARS 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS MYDL.
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS MYDL un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS MYDL en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 26/03/2026.
Renvoie l'affaire au 13 Janvier 2026 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que SCP [B] & ROUSSELET prise en la personne de Me [Z] [B], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [R] et à Mme [I] [O], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire Mme [I] [O].
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [R] [Adresse 3].
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SCP [B] & ROUSSELET prise en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.