Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L01544
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 125 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025L05433

N° de Rôle : 2025L01544

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

Le 4 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Olivier BAFUNNO

Juges : Mme Brigitte MORIT M. Bernard d'HAU DECUYPERE

Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de SASU L.I.V. [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 2]

DEFENDEURS :

M. [H] [U] [Adresse 3] FRANCE comparant par Me Philippe SEDBON [Adresse 4]

M. [F] [U] [Adresse 5] Ayant pour représentant comparant par Me Philippe SEDBON [Adresse 4]

M. [L] [Y] [Adresse 6] Ayant pour représentant comparant par Me Philippe SEDBON [Adresse 4]

JUGEMENT ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE NULLITE DE PERIODE SUSPECTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Par jugement du 29/06/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la SASU LIV. Le Redressement Judiciaire a été converti en Liquidation Judiciaire par jugement du 02/10/2024.

Durant la période d'observation de six mois fixée par le Tribunal du 29/05/2024 au 29/11/2024, la SASU LIV a versé aux défendeurs les sommes suivantes : * à Monsieur [H] [U], Président et associé unique : six virements pour un montant total de 17 522 euros versés entre le 21/06/2024 et le 26/09/2024 ; * à Monsieur [F] [U], apporteur d'affaires : deux virements en date du 21/06/2024 d'un montant total de 7 000 euros en solde d'une facture du 10/06/2024 au titre d'apport d'affaires ; * à Monsieur [L] [Y]: un virement d'un montant de 3 000 euros en date du 21/06/2024.

Maitre [Q] es qualités de mandataire judiciaire constatant que ces versements effectués sur un compte bancaire non déclaré à la procédure collective, sans justification comptable et non soumis à l'accord préalable du juge commissaire, a exigé en vain la restitution des sommes concernées pour un montant total de 27 522 euros au profit de la SASU LIV et mis en demeure MM. [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15/10/2024.

Ainsi est née la présente affaire.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 03/03/2025 dressé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile (domiciles certifiés), Maître [Q] es qualités de Liquidateur de la SARL LIV assigne par actes séparés en date du 4/03/2025, remis à une personne présente, MM [H] [U], et [L] [O] et le 6/03/2025 à M. [F] [U] dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, demande au tribunal de:

Vu les dispositions de l'article L.622-7 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence,

DECLARER Maître [Q] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LI.V. tant recevable que bien fondée en ses demandes; PRONONCER la nullité des paiements opérés par la société LI.V. au profit de Messieurs [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] entre le 21 juin et le 26 septembre 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [H] [U] à restituer à Maître [Q] èsqualités la somme en principal de 17.522,50 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ; CONDAMNER Monsieur [F] [U] à restituer à Maître [Q] èsqualités la somme en principal de 7.000 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ; CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à restituer à Maître [Q] ès-

qualités la somme en principal de 3.000 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ; DEBOUTER Messieurs [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] de l'intégralité de leurs

1 demandes ;

CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] à payer à Maître [Q] ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens.,29/04/202527/05/2025

Par conclusions déposées à l'audience du 07/04/2025, les demandeurs ensemble demandent au Tribunal de /

Vu les articles L.622-7 du Code de Commerce Vu l'article 700 du CPC DEBOUTER Me [Q], ès-qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Me [Q] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire enregistrée au registre général sous le numéro 2025 L 01544 a été appelée à 5 audiences du 1/04/2025 au 16/09/2025.

Le 16/09/202025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 7/10/2025.

A cette date le juge chargé d'instruire l'affaire a,conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a enregistré les conclusions récapitulatives des parties en date du 16/09/2025, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie. Il a, par ailleurs, demandé que par note en délibéré remise au plus tard le 14/10/2025 les défendeurs adressent les justificatifs réclamés à l'audience pour expliquer les sommes versées à leur profit relatives notamment aux compléments de salaires ou de dividendes ainsi que ceux relatifs à leurs factures de commission d'apport. Puis il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Maître [Q] verse aux débats les pièces suivantes outre les différents documents officiels de la société LIV : * les Statuts mis à jour au 6 mai 2021 et procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société LIV * le jugement de redressement judiciaire * le jugement de liquidation judiciaire * l'état du passif * les relevés bancaires * lecourrier adressé par Maître [Q] ès-qualités le 15 octobre 2024 * l'avis de situation au répertoire SIRENE de M. [F] [U]

Les défendeurs exposent * que les dirigeants d'une entreprise placée en redressement judiciaires peuvent être rémunérés ; * que les versements de salaires et de dividendes sont des actes de gestion courante, reconnus comme tels par la loi PACTE du 22/05/2019 et par conséquent ne sont pas soumis à autorisation du juge commissaire ; * que les soldes versés à M. [H] [U] concernent des régularisations de salaires ; * que le solde versé à M. [L] [Y] concerne une commission en sa qualité d'apporteur d'affaires sur facture du 10/06/2024 * que le solde versé à M. [F] [S] concerne une commission en sa qualité d'apporteur d'affaires sur facture du 10/06/2024

Et produisent les pièces suivantes : * les bulletins de salaires de Monsieur [H] [U] de janvier à juin 2024 ; * Lles factures MAO de [L] [Y] * la facture de M. [F] [U]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité de l'assignation

L'examen de l'acte introductif d'instance démontre que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable Le Tribunal la déclarera recevable

Sur la demande principale

Attendu que la société LIV a été placée en redressement judiciaire en date du 29/05/2024 ouvrant la période d'observation jusqu'au 29/11/2024, et converti en liquidation judiciaire en date du 02/10/2024 ;

Attendu qu'un acte de gestion courante est une action effectuée régulièrement dans le cadre de la gestion d'une entreprise, nécessaire pour assurer la continuité des opérations commerciales et administratives.

Attendu que durant la période d'observation des versements attestés par les relevés bancaires de la société LIV, ont été réalisés sur un compte bancaire non déclaré à la procédure et de surcroit en dehors de l'accord du juge commissaire, si ce dernier était nécessaire, au profit de : * Monsieur [H] [U], Président et associé unique : six virements au titre de solde de salaires impayés et un virement au titre de dividende impayé pour un montant total de 17 522 euros, versés entre le 21/06/2024 et le 26/09/2024 ; * Monsieur [F] [U], apporteur d'affaires : deux virements en date du 21/06/2024 d'un montant total de 7 000 euros au titre de solde ; * Monsieur [L] [Y]: un virement d'un montant de 3 000 euros au titre de solde en date du 21/06/2025

Attendu que s'agissant des salaires versés à Monsieur [H] [U], il ressort des bulletins de salaires produits que celui-ci percevait au titre de sa fonction de Directeur commercial pour les mois de janvier à juin 2024 une rémunération nette mensuelle de 2 728,79€ et que ces sommes ont été intégralement payées ainsi que précisé sur les bulletins de salaires aux dates régulièrement prévues ;

Attendu que les sommes versées ne sont justifiées par aucun document comptable attestant un quelconque retard antérieur ;

Attendu qu'il n'a pas été produit par note en délibéré les justificatifs permettant de vérifier que des compléments de salaire auraient été dus à M. [H] [U] par la SASU LIV;

Attendu qu'une régularisation de salaire rétroactive et non fondée sur des documents comptables, ne saurait constituer un acte de gestion courante et doit être soumis à l'accord préalable du juge commissaire, la SASU LIV, à la date du versement, étant placée en redressement judiciaire ;

Le Tribunal dira que les soldes de salaires versés à Monsieur [H] [U] du 21/06/2024 et le 26/09/2024 ne sont pas justifiés et devront être restitués ;

Attendu que s'agissant des dividendes versés le 30/08/2024 à M. [H] [U] pour un montant de 5 200 euros, il ressort des statuts de la société LIV à l'article 20 que « seule une Assemblée Générale ayant approuvé les comptes peut décider du versement de dividendes » ;

Attendu que l'Associé unique d'une SASU n'est pas dispensé d'établir le procès-verbal de la décision de l'Associé Unique dans les 6 mois de l'arrêté des comptes ;

Attendu que M. [H] [U] ne produit ni un procès-verbal de décision de l'associé unique prévoyant le versement d'un dividende, ni les comptes annuels des exercices passés enregistrant des dividendes dus ;

Le Tribunal dira que le solde versé à Monsieur [H] [U] le 30/08/2024 n'est pas justifié et devra être restitué ;

Attendu que s'agissant des soldes versés à MM. [F] [U] pour un montant de 3000 euros le 21/06/2024 et [L] [Y] pour un montant de 7000 euros le 21/06/2024, les défendeurs produisent des factures établies le 10/06/2024 ;

Attendu d'une part que les défendeurs n'apportent pas les preuves d'une convention d'apport d'affaires qui aurait été signée entre la SASU LIV et MM. [F] [U] et [L] [Y] et d'autre part que les modalités de calcul des commissions versées ne sont pas explicitées ;

Attendu que la société MAO, émettrice de la facture au profit de M [F] [U], en qualité d'entrepreneur individuel, n'a plus d'existence légale depuis le 31/12/2023 et n'a pu en conséquence établir de facture en juin 2024 ;

Attendu que le paiement de factures non justifiées par un contrat de gestion courante et par nature non courantes, aurait dû dès lors être soumis à l'accord préalable du juge commissaire, la SASU LIV à la date des versements étant placée en redressement judiciaire ;

Le Tribunal dira que les soldes versés à MM. [F] [U] et [L] [Y] le 21/06/2024 ne sont pas justifiés et devront être restituées ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la MM. [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] ont obligé Maitre [Q] es qualités de liquidateur de la SASU LIV à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maitre [Q] es qualités de liquidateur de la SASU LIV à hauteur de 5 000 euros ;

Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 CPC

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Sur les dépens

Attendu que MM. [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] succombent dans la présente instance ;

Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Reçoit la SASU LIV et Maitre [Q] es qualités de liquidateur de la SASU LIV en sa demande la dit fondée et y fait droit;

Condamne Monsieur [H] [U], à restituer à la SASU LIV et Maitre [Q] es qualités de liquidateur de la SASU LIV la somme de 17 522 euros ;

Condamne Monsieur [F] [U], à restituer à la SASU LIV et Maitre [Q] es qualités de liquidateur de la SASU LIV la somme de 7 000 euros ;

Condamne Monsieur [L] [Y] : à restituer à la SASU LIV et Maitre [Q] es qualités de liquidateur de la SASU LIV la somme de 3 000 euros ;

Condamne solidairement Messieurs [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] à payer à la SASU LIV et à Maitre [Q] es qualités de de liquidateur de la SASU LIV la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Condamne solidairement Messieurs [H] [U], [F] [U] et [L] [Y] aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,37€ T.T.C dont 15,06€ de TVA.

La minute du jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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