Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00771
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L03723
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L00771
Le 10 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
SARL S. R. B. I. adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 453166621 / N° de Gestion : 2012 B 8486 Représentant Légal : M. [R] [I] [Adresse 2] Représenté par Me CAHANA,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Lors des débats : M. Olivier BAFUNNO, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 1 Juillet 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° PC : 2025J00352
Attendu que par jugement en date du 12 FÉVRIER 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARL S. R. B. I.
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL S. R. B. I. un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL S. R. B. I. en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 12/02/2026.
Renvoie l'affaire au 30 Septembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Y], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire Me [T] [S] et à M. Olivier BAFUNNO, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Olivier BAFUNNO.
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire Me [T] [S] [Adresse 3].
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Y] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.