Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00201
Formation
Chambre 04
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L02700

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de RG : 2025L00201

Le 21 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEFENDEUR :

SAS Phoenix Révolution Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 895301299 / N° de Gestion : 2022 B 3443 Représentant Légal : PHOENIX AVENIR [Adresse 2] non comparant

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN

Juges : M. Brigitte MORIT M. Emanuel COHEN

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,

Lors des débats : M. [Q] [Y], Juge-commissaire,

Débats en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025

PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N • PC : 2024J02420

Attendu que par jugement en date du 27 NOVEMBRE 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Phoenix Révolution.

Attendu que, tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS Phoenix Révolution un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS Phoenix Révolution en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 27 Novembre 2025.

Renvoie l'affaire au 24 Juin 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.

Dit que la SAS Phoenix Révolution devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELAS M.J.S. [W] prise en la personne de Me [U] [D] et à M. [Q] [Y], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [Q] [Y].

Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire SELAS M.J.S. [W] prise en la personne de Me [U] [D] [Adresse 3].

Désigne administrateur Me [U] [J], [Adresse 4] avec mission d'assistance.

Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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