Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
2025003329
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 29/04/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de mandataire judiciaire de la société AURA (SARL) Représentée par Maître [M] [T] Comparante * Défendeur : AURA (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS 522 119 163 * Représentant : Mme Sandrine HERENT, gérante de la dite société Comparante

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : S. KIRSTETTER

Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en Chambre du Conseil du 29/04/2026

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

Répertoire général : 2025 003329

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 22/04/2025, le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AURA (SARL) [Adresse 2] RCS 522 119 163.

Que par jugements des 18/06/2025 et 15/10/2025, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société AURA (SARL).

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Que dans son rapport en date du 01/04/2026, le mandataire judiciaire a émis un avis très réservé sur l'opportunité de l'adoption du plan proposé par la société AURA (SARL).

Que l'affaire a été évoquée à l'audience du 08/04/2026 puis renvoyée à l'audience de ce jour, pour permettre au mandataire judiciaire de circulariser le plan aux créanciers.

Que le plan a été circularisé et l'état des réponses à la consultation des créanciers a été déposé en date du 22/04/2026.

Qu'à l'audience de ce jour, le mandataire judiciaire indique au tribunal avoir eu connaissance de l'existence de nouvelles dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce et que dans ces conditions la conversion en liquidation judiciaire est inévitable.

Que dans son rapport, M le Juge-Commissaire est favorable au plan même si cela risque d'être difficile pour la dirigeante de le respecter.

Que compte tenu de ce qui précède, le Ministère public souhaite souligner tous les efforts entrepris par la dirigeante et requiert la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation de la société AURA (SARL).

Que le débiteur, à la barre du tribunal a conjointement sollicité cette même mesure.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société AURA (SARL).

Maintient [B]. [N] en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [T] en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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