Décision declarations de cessation des paiements

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
2026002162
Formation
DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
792 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002162

JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 13/04/2026, Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de HOTEL RESTAURANT DU PALAIS (SARL) , immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 752 258 616, Hôtels et hébergements similaires sous l'enseigne « BAR HOTEL DU PALAIS », dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 21/04/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

Lors de l'audience du 21/04/2026 Monsieur [O] [P], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare : * Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 26 380 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face, * Ne pas avoir de salariés à ce jour, * Ne plus être en activité depuis le 15/02/2026, * Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 143 604 euros, * Avoir des charges de loyer représentant 40 % du chiffre d'affaires et empêchant tout redressement, * Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE

Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que HOTEL RESTAURANT DU PALAIS (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025, la société n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement de son loyer.

Le redressement de HOTEL RESTAURANT DU PALAIS (SARL) apparaît manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de HOTEL RESTAURANT DU PALAIS (SARL) ;

Prononce la liquidation judiciaire de HOTEL RESTAURANT DU PALAIS (SARL) Hôtels et hébergements similaires sous l'enseigne « BAR HOTEL DU PALAIS » [Adresse 1] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 752 258 616 ;

Constate que Monsieur [O] [P], représentant légal, a été entendu ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;

Désigne Monsieur William HAINAUX en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

Désigne Maître [B] [E] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 21/04/2026, et a été mise en délibéré au 28/04/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 28/04/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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