Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F02177
Formation
Chambre 08
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 011 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N• de RG : 2025F02177

N • MINUTE : 2025F02957

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] Sigle : CIC EST Représentant légal : M. [I] [Y], Directeur général, [Adresse 2]

comparant par Me Martin ISAL [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS MAVERICK RENOVATION [Adresse 4] Sigle : M.R. Représentant légal : M. Ehoud ELBAZ, Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 17 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 24 octobre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Xavier CZECH

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La banque CIC EST, SA immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 et dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuit le règlement d'une créance de 19 436,33 euros au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE) dont les échéances seraient restées impayées et qu'elle affirme détenir sur la société MAVERICK RÉNOVATION, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 809 080 328 dont le siège social est sis [Adresse 4] Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, ayant fait l'objet d'une tentative de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la banque CIC EST assigne la SAS MAVERICK RÉNOVATION à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :

vu les articles1103, 1224 à 1229 du code civil, vu l'article 514 du code de procédure civile, vu les moyens qui précèdent, vu les pièces versées au débat,

Recevoir la Banque CIC EST en son exploit introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée ;

À titre principal, sur la condamnation en paiement au titre de la déchéance du terme du prêt et du solde du compte courant,

Condamner la SAS MAVERICK RÉNOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 19 436,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,7% et l'assurance au taux de 0,5% à compter du 1 er août 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt garanti par l'État n°30087 33805 00021116418 (prêt garanti par l'État);

Condamner la SAS MAVERICK RÉNOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 185,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

À titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

Prononcer la résiliation judiciaire du prêt garanti par l'État n° 30087 33805 00021116418 (PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT) aux torts de la SAS MAVERICK RENOVATION, en raison de la violation de l'obligation principale de remboursement de prêt, à la date de la signification de la présente assignation ;

Condamner la SAS MAVERICK RÉNOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 18 630,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,7% sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement au titre du prêt garanti par l'État n°30087 33805 00021116418 (prêt garanti par l'état) ;

En tout état de cause,

Condamner la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter ;

Condamner la SAS MAVERICK RENOVATION aux entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02177 a été appelée pour mise en état lors de l'audience collégiale du 26 septembre 2025.

Lors de cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge le 17 octobre 2025.

Le 17 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du CPC, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, la Banque CIC EST, expose que par acte sous seing privé du 09 mars 2018, il consent à la SAS MAVERICK RENOVATION un compte courant professionnel.

Sous acte sous seing privé du 19 juin 2020, la Banque CIC EST consent un PGE d'un montant principal de 40 000,00 euros remboursable en une fois après 12 mois. Par avenant du 22 juin 2021, les parties s'accordent sur un rééchelonnement sur 60 mois avec un taux fixe de 0,70% l'an, la première échéance étant fixée au 20 juillet 2022.

Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2025 la Banque CIC EST dénonce la convention de compte courant présentant un solde débiteur de 182,23 euros et informe la SAS MAVERICK RENOVATION de la clôture définitive dans un délai de 60 jours soit le 23 mars 2025.

Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2025 la Banque CIC EST met en demeure la SAS MAVERICK RENOVATION d'avoir à lui payer la somme de 3 517,14 euros au titre des échéances impayées du PGE et 182,23 euros et 29,04 euros pour les comptes courants.

Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, par un dernier courrier recommandé en date du 31 juillet 2025, la Banque CIC EST notifie la résiliation du PGE et demande le règlement de la somme totale de 19 651,17 euros décomposée comme suit : * 19 436,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an et l'assurance au taux de 0,5% à compter du 1 er août 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du PGE ; * 185,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du compte courant n° 1116401 ; * 29,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du compte courant n° 1116415 ;

Sans réponse à cette dernière mise en demeure, c'est dans ces circonstances que la Banque CIC EST saisit le Tribunal de céans et, à l'appui de ses demandes produit les pièces suivantes : 1. Contrat d'ouverture de compte courant professionnel en date du 09 mars 2018 2. Extrait K-bis de la SAS MÁVERICK RENOVATION au 28 juillet 2025 3. Contrat de prêt garanti par l'État en date du 19 juin 2020 4. Avenant au contrat de prêt garanti par l'État en date du 22 juin 2021 + tableau d'amortissement 5. Lettre recommandée AR en date du 17 janvier 2025 6. Lettre recommandée AR en date du 29 janvier 2025 7. Lettre recommandée AR en date du 25 mars 2025 8. Relevé des échéances en retard avant déchéance du terme prêt garanti par l'État 9. Lettre recommandée AR en date du 31 juillet 2025 10. Décomptes de créances arrêtés au 31 juillet 2025 11. Liste des mouvements avec soldes progressifs du prêt garanti par l'État 12. Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant années 2024 et 2025.

Le défendeur, la SAS MAVERICK RENOVATION, ne conclut pas, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Cod de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable ;

Sur la demande principale :

Par acte sous seing privé du 19 juin 2020, la Banque CIC EST a consenti à la SAS MAVERICK RENOVATION un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 40 000,00 euros au taux fixe de 0,00% remboursable en une fois à la date d'échéance annuelle du crédit ;

Par avenant du 22 juin 2021, la Banque CIC EST et la société MAVERICK RENOVATION se sont accordées sur un rééchelonnement de 60 mois au taux fixe de 0,70 % l'an, avec une période de différé d'amortissement en capital fixant la première échéance au 20 juillet 2022 ;

Après 4 mensualités impayées, par courrier recommandé du 29 janvier 2025, la Banque CIC EST a mis en demeure la SAS MAVERICK RENOVATION de lui payer 3 517,14 euros au titre des échéances impayées ;

Sans règlement des échéances impayées, la Banque CIC EST a, par courrier recommandé du 25 mars 2025, notifié à la SAS MAVERICK RENOVATION que la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêt de retard et accessoires) était intégralement exigible ;

La SAS MAVERICK RENOVATION ayant changé d'adresse sans en informer la Banque CIC EST, cette dernière a réitéré, le 31 juillet 2025, par courrier recommandé à la nouvelle adresse l'ensemble des demandes du 25 mars 2025 ;

Cette mise en demeure, comme la précédente, n'a pas été suivie d'effet.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 19 436,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an et l'assurance au taux de 0,5% à compter du 1 er août 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du PGE n°30087 33805 00021116418.

Sur le remboursement du compte courant :

Par acte sous seing privé du 09 mars 2018, la SAS MAVERICK RENOVATION a souscrit un contrat professionnel GLOBAL auprès de la Banque CIC EST, ce contrat GLOBAL incluant l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;

En janvier 2025, le compte courant présentant un solde débiteur de 182,23 euros ; la Banque CIC EST par courrier recommandé du 17 janvier 2025, a dénoncé la convention de compte courant et informé la société de la clôture définitive des comptes courants à l'expiration d'un délai de 60 jours ;

Dans un ultime courrier recommandé du 31 juillet 2025, la Banque CIC EST a mis en demeure la société MAVERICK RENOVATION de régler la somme de 185,31 euros pour solder le compte courant clos ;

Cette mise en demeure n'a pas été suivi d'effet ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 185,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01].

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS MAVERICK RENOVATION a obligé la Banque CIC EST à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Banque CIC EST et condamnera la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens :

La SAS MAVERICK RENOVATION est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * reçoit la Banque CIC EST en sa demande, la dit fondée et condamne la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 19 436,33 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an et de l'assurance au taux de 0,5% à compter du 1 er août 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * condamne la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 185,31 euros au titre du compte courant majoré des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * condamne la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit * condamne la SAS MAVERICK RENOVATION aux dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.