Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01990
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025

N° de RG : 2025F01990

N° MINUTE : 2025F03284

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S): * SAS SEALOGIS [Adresse 1]: (voir annexes) Représentant légal : M. Massimo NORCARO, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES - [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Franck GUENOUX [Adresse 4] BOUDEVILLE [Courriel 2]

DEFENDEUR(S): * SARL L.T.F. CONSULTANTS [Adresse 5] Représentant légal : M. [I], [L], [O] [A], Gérant, [Adresse 6] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025

et délibérée le Erreur ! Source du renvoi introuvable. par :

Président : M. Henri RABOURDIN

Juges : M. Christian LAPLANE

M. Thibault QUERRY

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURES

La société SEALOGIS, RCS [Localité 2] 075 650 218, sise [Adresse 7], exerce une activité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane. Elle a organisé des transports pour le compte de la société L.T.F. CONSULTANTS (ci-après LTF), RCS [Localité 3] 498 838 127, sise [Adresse 8], de 2023 à 2025.

A fin juillet 2025, LTF est redevable d'un montant total de 208 216,50 € au titre de 60 factures impayées.

Suite à une mise en demeure du 31 juillet 2025, le dirigeant de LTF a fait savoir qu'il était dans l'incapacité d'honorer la dette, faute de trésorerie suffisante.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2025, remis en l'étude, domicile certain, SEALOGIS assigne la société L.T.F. CONSULTANTS devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu les dispositions, notamment des articles 1103-1 et suivants du code civil, et des articles L.441-10 II, L. 441-01 5° et D. 441-5 du code de commerce,

CONDAMNER

la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 208 216,50 euros en principal, avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chaque facture, en application des dispositions impératives de l'article L. 411-10 du code de commerce,

La CONDAMNER à payer à la société SEALOGIS la somme de 2 400 € (40 € x 60 factures) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,

CONDAMNER

la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 F 01990 et appelée à 2 audiences de mise en état les 2 et 16 octobre 2025.

La société L.T.F. CONSULTANTS n'a pas constitué avocat.

Au cours de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile,

tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

déclaré les débats clos,

mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

La société SEALOGIS expose que :

Elle est une société spécialisée dans le groupage de transport. LTF s'est rapprochée d'elle afin de lui confier des prestations de transport.

Au cours des 2 dernières années, 60 opérations ont ainsi été réalisées et facturées pour un montant total de 215 842 €, au titre desquelles LTF a effectué 5 règlements à titre d'acompte entre octobre 2024 et juillet 2025 pour un total de 7 625,50 €. Il en résulte une dette résiduelle de 208 216,50 €.

Suite à la mise en demeure du 31 juillet 2025, le dirigeant de LTF a adressé un courrier à l'avocat de SEALOGIS, indiquant que LTF ne dispose pas de trésorerie pour l'instant, et qu'elle a ellemême beaucoup de créances à recouvrer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

SEALOGIS étaye sa demande avec les factures et un relevé de factures impayées faisant apparaître un solde de 208 216,50 €.

Suite à la mise en demeure du 31 juillet 2025, L.T.F. CONSULTANTS a adressé un courrier signé du dirigeant, qui ne conteste pas le montant et expose que la société ne dispose pas de « provisions financières en amont [… et qu'elle est] dans l'incapacité totale de trésorerie ».

En conséquence,

Le Tribunal condamnera la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 208 216,50 €, assorti d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'à 2 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.

L.T.F. CONSULTANTS étant la partie qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

La société L.T.F. CONSULTANTS a contraint la SEALOGIS à exposer des frais pour la défense de ses intérêts.

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SEALOGIS, et condamnera la société L.T.F. CONSULTANTS à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société SEALOGIS des surplus de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

CONDAMNE

la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 208 216,50 €, assorti d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'à 2 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

CONDAMNE

la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société L.T.F. CONSULTANTS aux dépens ;

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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