Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01964
Formation
Chambre 08
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
611 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F01964

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Septembre 2025

N• de RG : 2025F01964

8ème Chambre

N• MINUTE : 2025F03135

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA DIAC [Adresse 1] comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 2] (75L0029)

DEFENDEUR(S) : * EURL BTT [G] [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [M] [G] [F], Gérant, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 26 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 18 août 2025, la SA DIAC assigne l'EURL BTT [G] à comparaître à l'audience publique du 12 septembre 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de : * Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société DIAC, * Juger régulière la résiliation intervenue, * Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire, * Condamner la société BTT [G] à payer à la société DIAC : * la somme de 9.607,62 euros TTC euros arrêtée au 27 juin 2025 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.246,84 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, * la somme de 13.157,88 euros TTC euros arrêtée au 27 juin 2025 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12.958,93 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, * Condamner la société BTT [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * La condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 27 juin 2025, sur les sommes de 9 246,84 et 12 958,93 euros

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C.:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Juge régulière la résiliation intervenue ;

Condamne, l'EURL BTT [G] à payer à la SA DIAC les sommes de : * 9.607,62 euros TTC euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.246,84 euros à compter du 27 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * 13.157,88 euros TTC euros outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12.958,93 euros à compter du 27 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de l'EURL BTT [G] ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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