Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01944
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 4 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01944

1ère Chambre

N• MINUTE : 2025F02930

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS MIDI PROMOTION [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [X], Président, [Adresse 2]

comparant par [C] [B] [Adresse 3] [Courriel 1] ( PB121 )

et par [I] [K] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : * SAS MONTAIGNE DEVELOPPEMENT (ANCIENNEMENT DENOMMEE MONTAIGNE PROMOTION) [Adresse 5] typeReprésentant légal : TARDIGRADE,Président, [Adresse 5]

comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6] et par Me Frédéric COPPINGER [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Patrick CARRALE M. Henri RABOURDIN

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Attendu que par jugement en date du 15 juillet 2025, n° RG 2024F02424, n° de Minute 2025F01902, le Tribunal a statué comme suit :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Avignon ; * réserve les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC du juge du fond ; * dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * condamne le demandeur aux dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 Euros TTC (dont 15,72 Euros de TVA).

Attendu que par requête en date du 26 août 2025, Me Jean-Didier MEYNARD, conseil du défendeur sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce que c'est le Tribunal judiciaire d'Avignon qui est déclaré compétent, et pas le Tribunal de commerce d'Avignon.

Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.

Attendu en effet qu'il résulte des conclusions en défense déposées à l'audience du 6 mars 2025 que le défendeur désigne le Tribunal judiciaire d'Avignon comme juridiction compétente.

Attendu, en outre, que dans les motifs, la juridiction de Céans énonce que

Le Tribunal en conséquence fera droit à cette exception et se dira incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Avignon.

Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 15 juillet 2025, n° RG 2024F02424, n° de Minute 2025F01902 en ces termes :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, rectifiant son jugement du 15 juillet 2025, n° RG 2024F02424, n° de Minute 2025F01902, dit qu'il faut lire dans le dispositif :

se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Avignon ;

en lieu et place de

se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Avignon ;

Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;

Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont 9,54 euros de TVA.

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.