Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01691
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01691

N• MINUTE : 2025F03259

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] [Adresse 1] Enseigne : ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] Sigle : A.M.B.

Représentant légal : M. [X] [D], Président, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : * SARL AMG [Adresse 5] Représentant légal : M. [A] [O], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Reda KOHEN [Adresse 7] (H1)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE M. Thibault QUERRY

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par jugement en date du 8 Juillet 2025, n° RG 2024F01839, n° de Minute 2025F01826, le tribunal de commerce de Bobigny a : * Débouté la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] sur les comptes d'AMG ; * Condamné la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] à payer à la SARL AMG la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamné la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance ; * Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA)

Par requête en date du 16 Juillet 2025, Me KOHEN, conseil de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (ci-après AMG) , au visa de l'article 463 du code de procédure civile, sollicite la rectification d'une omission de statuer en ce qu'elle concerne :

Un jugement a été rendu par la tribunal de commerce de Bobigny le 8 Juillet 2025 dans l'instance opposant la SARL ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (ci-après AMG) , société spécialisée dans la production, installation et maintenance d'ascenseurs et escaliers mécaniques, immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 888 453 040, sise [Adresse 5] à la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] (ci-après AMB), société spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques, immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 882 587 793, sise [Adresse 1].

Dans le cadre de cette instance née de l'opposition formée par AMG à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024101209 du 22 mars 2024, la société AMG avait, dans ses conclusions déposées le 20 mars 2025, formulé plusieurs demandes.

Parmi ces demandes figurait notamment celle de :

« Condamner la société AMB à payer à la société AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la société AMG en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024 »

Or, si le Tribunal a bien statué sur les autres demandes d' AMG (recevabilité et bienfondé de l'opposition, mainlevée de la saisie, article 700 du CPC et dépens), il a omis de statuer sur cette prétention relative au remboursement de la somme de 47.480,47 € déjà saisie sur les comptes d' AMG.

En effet, le dispositif du jugement ordonne bien la mainlevée de la saisie pratiquée par AMB sur les comptes d' AMG, mais ne statue pas sur la demande de condamnation d' AMB à restituer les sommes déjà prélevées.

Or, AMG ajoute oralement que dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le remboursement de la somme de 47.480,47 €, le commissaire de justice a considéré qu' AMG n'était pas en possession d'un titre exécutoire.

A ce titre, elle n'a pas pu récupérer la somme de 47.480,47 €.

Il y a donc lieu de statuer sur cette prétention.

Ainsi, vu le jugement du 8 Juillet 2025, n°2024F01839, rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de commerce de céans, * Statuer sur le chef de demande ci-dessus énuméré, à savoir la condamnation de la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] à payer à la SARL AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires. * Dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée * Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public

En réponse, la société AMB oppose que le Tribunal a nécessairement rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 47.480,47 € qui faisait double emploi avec la mainlevée ordonnée et qu'il n'y a donc lieu à statuer sur une prétendue omission.

AMB demande au Tribunal de commerce de céans de :

Juger mal fondée la requête en omission de statuer de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG,

En conséquence, * Rejeter la demande de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG.

Subsidiairement, * Rectifier le jugement rendu le 8 juillet 2025

Y ajoutant ; * Déboute les parties de leurs autres demandes

En tout état de cause,

Condamner la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG à verser à la Société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] AMB la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues à l'audience du 23 Octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 463 du code de procédure civile dispose que :

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, l'examen du dossier révèle en effet que le Tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation de la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] à payer à la SARL AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires.

Cette omission ne peut être considérée comme un nécessaire rejet de la demande de condamnation de paiement de la somme de 47.480,47 € qui ne fait pas double emploi avec la mainlevée ordonnée dans la mesure où le commissaire de justice considère qu' AMG n'est pas en possession d'un titre exécutoire.

Dans son premier jugement, le Tribunal a considéré que la société AMG était en droit de récupérer la somme de 47.480,47 € saisie sur ses comptes bancaires.

Il conviendra donc de prononcer rectification de l'omission dont il s'agit en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif, prononcé par mise à disposition au greffe :

dit la requête recevable et bien fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence, rectifiant son jugement du 8 Juillet 2025, n° RG 2024F01839, n° de Minute 2025F01826, complète son dispositif, y ajoutant :

Condamne la société SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] à payer à la société AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la société AMG en

vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024.

Déboute la société SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes

dit que le reste du dispositif reste inchangé ;

dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'omission et sur les expéditions qui en seront délivrées;

dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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