Demande en divorce par consentement mutuel
DivorceDemande en divorce par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01077
- Formation
- Service JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01077 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ32 service jaf 1
[N] [A] [F] [B], [O] [X] [K] [S] épouse [B] c/
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [N] [A] [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2025-00822 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
et
Madame [O] [X] [K] [S] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2025-00724 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Vanessa BARGUES
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 02 Octobre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 19 Mars 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[N] [A] [F] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Eure-et-Loir) et de
[O] [X] [K] [S], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (Eure-et-Loir) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (Eure-et-Loir) le [Date mariage 1] 2017 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l‘article 257-2 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les disposition de l’article 388-1 du Code civil, le mineur ne disposant pas, au vu de son jeune âge, du discernement suffisant pour être entendu par le juge,
MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [N] [B] et par Madame [O] [S] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant : - [L], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l'enfant commun,
FIXE sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
* chez la mère : du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant a la sortie des classes des semaines impaires, * chez le père, du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant à la sortie des classes des semaines paires, * cette alternance se poursuivant durant les vacances scolaires, excepté celles de Noël et d’été qui seront partagées de la manière suivante : - Noël : chez la mère : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, - été : chez la mère, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires et chez le père : 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires, * qu’il soit indiqué que le parent qui a l’enfant le 24 décembre au soir permettra à l’autre parent de l’accueillir le 25 décembre de 10h30 à 18h30, * par exception au principe, [L] sera chez son père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DÉCERNE ACTE aux parties qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.