Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00091
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00243 Affaire : N° RG 25/00091 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGB5 Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à IRCEC - M. [C] [A] le :

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Organisme IRCEC [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [C] [A] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,

Assistés de Madame Maela QUENTEL, greffière, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 14 mai 2025, M. [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 mars 2025 par l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (ci-après l’IRCEC) et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant de 799,09 euros représentant les cotisations et majoration de retard relatives à l’année 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Par conclusion déposée au greffe le 18 août 2025, l’IRCEC indique se désister de sa demande au motif que M. [A] ne relève plus du régime de base des artistes-auteurs, qu’il ne justifie pas de la perception de revenus de droits d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation au [1] et qu’à ce titre, son affiliation au [1] au titre de l’année 2023 ainsi que la contrainte litigieuse ont été annulées.

M. [C] [A] est non comparant et non représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement

A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’espèce, l’IRCEC indique se désister de sa demande de validation de la contrainte. M. [A], opposant et défendeur, ne s’oppose pas au désistement de l’IRCEC.

Dès lors, le désistement de l’IRCEC de sa demande relative à la validation de la contrainte du 24 mars 2025 et signifiée à M. [A] le 5 mai 2025 est parfait et il sera donné acte à l’IRCEC de son désistement d’instance.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’IRCEC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création de sa demande relative à la validation de la contrainte du 24 mars 2025 prononcée à l’encontre de M. [C] [A] ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.