Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05474
- Formation
- JEXMOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 459 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/05474 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZLG MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et avant dire droit par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S BRASSERIE SAINT OMER inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 455 502 088, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 6 juin 2025 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la société BRASSERIE DE SAINT-OMER a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [M] [X] sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 23 septembre 2022, rectifié par jugement du 14 février 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 17 726,39 €.
Cette saisie a été dénoncée le 11 juin 2025 Monsieur [M] [X].
Par exploit en date du 10 juillet 2025, Monsieur [M] [X] a assigné la société BRASSERIE DE SAINT-OMER à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [M] [X] a demandé au juge de : Vu l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, -Ordonner le sursis à statuer de toute procédure d’exécution en l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel d’[Localité 3] -Ordonner la main levée de la saisie attribution donnée -Statuer ce que de droit sur les dépens A titre subsidiaire, -ORDONNER la main levée de la saisie attribution orchestrée - DÉBOUTER la société BRASSERIE DE SAINT-OMER de toutes ses demandes, fins et prétentions -CONDAMNER la société BRASSERIE DE SAINT-OMER à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, -ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution au vu de la procédure collective affectant le créancier principal - DÉBOUTER la société BRASSERIE DE SAINT-OMER de toutes ses demandes, fins et prétentions -CONDAMNER la société BRASSERIE DE SAINT-OMER à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, -ACCORDER à Monsieur [X] un délai de trente-six mois pour s’acquitter des sommes dues à la société BRASSERIE DE SIANT-OMER -STATUER ce que de droit sur les dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société BRASSERIE DE SAINT-OMER a demandé au juge de : – DEBOUTER Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions – CONDAMNER Monsieur [M] [X] à verser à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal de commerce d’ANTIBES, rectifié par jugement du 14 février 2023, lesquels ont, notamment : - condamné Monsieur [M] [X] à payer à la BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 14 628,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021 dans la limite de la somme de 50 456 euros, -prononcé la capitalisation annuelle et successive des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, -condamné Monsieur [M] [X] à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamné Monsieur [M] [X] aux frais et dépens de l’instance.
Ces jugements ont été respectivement signifiés à Monsieur [M] [X] le 21 février 2023 et le 14 mai 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie à cette fin par Monsieur [M] [X], a relevé ce dernier de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel et l'a, en conséquence, autorisé à relever appel du jugement rendu le 23 septembre 2022 et du jugement rectificatif du 14 février 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes, rappelant que le délai d'appel courtà compter de sa décision.
Il résulte des écritures de la société défenderesse que Monsieur [M] [X] a ainsi interjeté appel des décisions susvisées par déclaration enregistrée le 7 octobre 2025.
Monsieur [M] [X] sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demande à laquelle la société défenderesse s'oppose, au vu de la décision déjà rendue par ladite juridiction le 2 octobre 2025.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, au vu de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance de référé susvisée relevant Monsieur [M] [X] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel qui lui étaient ouverts, que « tant à la date de l'assignation devant la juridiction commerciale que de la signification des décisions, Monsieur [X] n'était plus domicilié depuis plusieurs années (juin 2016 au moins selon les mentions du Kbis) à [Localité 4] », adresse à laquelle il a été assigné devant la juridiction de première instance et à laquelle le jugement constituant le fondement de la saisie-attribution litigieuse lui a été signifié, selon procès-verbaux dressés en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la cour d'appel pourra être amenée à statuer sur la régularité des actes ainsi signifiés et afin d'éviter toute contrariété de décisions, il apparaît qu'il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, non pas sur « toute procédure d'exécution », dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence de plusieurs procédures de ce type, mais sur les contestations et demandes formulées par Monsieur [X] dans le cadre de la présente instance, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par ce dernier à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 23 septembre 2022, rectifié le 24 février 2023.
Dans l'attente, le sort des dépens sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des contestations et demandes formulées par Monsieur [U] [X] dans le cadre de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société BRASSERIE DE SAINT-OMER le 6 juin 2025, dénoncée le 11 juin 2025, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 23 septembre 2022, rectifié le 24 février 2023 ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 6 octobre 2026 à 9 heures qui se tiendra devant le juge de l'exécution de [Localité 5] et dit que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/05474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.