Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02901
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT N° RG : N° 26/02901 NOM DU PATIENT : [T] [W] [V] N° Minute : 2026/49 Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [T] [W] [V] né le 29 juin 2005 en Algérie Domicilié [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]
Vu la saisine en date du 28 avril 2026 à 09h30 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2026 à 16h24 ;
Vu la transmission au Procureur de la République pour réquisitions en date du 28 avril 2026 à 20h07 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [N] [Y] du 28 avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Hanna AKACHA, avocat commis d’office, le 29 avril 2026 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Attendu que Monsieur [T] [W] [V] a été admis en hospitalisation sans consentement le 21 avril 2026 à 23h09 ;
Attendu que Monsieur [T] [W] [V] a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 21 avril 2026 à 23h00 ; que cette mesure a été renouvelée ; que le juge a exercé son contrôle sur cette phase initiale de placement à l'isolement et par ordonnance du 25 avril 2026 rendue à 16h20, a dit n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement thérapeutique ;
Attendu que la mesure d'isolement s'est poursuivie ; que le juge a été saisi le 28 avril 2026 à 16h24 ; que le Procureur de la République a pris des réquisitions selon lesquelles le maintien de la mesure d’isolement est requis ; Attendu que Maître Hanna AKACHA a communiqué des observations écrites en rappelant que la mesure d'isolement est une mesure exceptionnelle ; que Maître AKACHA s'interroge également sur la régularité de la mesure d'isolement, n'ayant pas été destinataire de la décision concernant la phase initiale ; Attendu à cet égard qu'il convient de rappeler que l'ordonnance du juge rendue le 25 avril 2026 à 16h40 a purgé les éventuelles nullités et a été notifiée régulièrement à Maître AGLIERI, avocat commis d'office ; Attendu s'agissant de la nouvelle phase de placement à l'isolement thérapeutique, qu’il résulte des pièces produites, et notamment de l'avis motivé du 28 avril 2026 à 11h17 du Docteur [N] [Y], psychiatre de l'établissement d'accueil : que le patient est hospitalisé sous contrainte pour des troubles du comportement avec suspicion d'épisode psychotique probablement induit par l'abus de toxiques que le patient présente une très faible tolérance à la frustration avec des réactions inadaptées et parfois violentes que le patient adopte une attitude inadaptée, allant jusqu'à proférer des insultes et des menaces envers les autres patients ; Attendu qu’ainsi afin d’éviter un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et pour assurer l’intégrité du patient, le placement en chambre d’isolement thérapeutique doit être maintenu ; Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [W] [V] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [T] [W] [V] né le 29 juin 2005 en Algérie Domicilié [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 29 avril 2026 à 12h00 Jean-Luc PAIN Juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 29 avril 2026,
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/02901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.