Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03254
- Formation
- 0P18 Aud civile prox 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE : Le 28 avril 2026 à Me Jérôme DE MONTBEL EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03254 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QSZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL agissant par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z] né le 30 Novembre 1999 à MARSEILLE (13), demeurant 12 Rue du Bosquet - 13004 MARSEILLE
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2022, la Compagnie générale de location d’équipements a consenti à M. [Z] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 7.500 euros, d’une durée de 60 mois et au taux nominal de 2,796 %. Les fonds ont été débloqués le 13 avril 2022. Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, le prêteur a, par courrier recommandé daté du 7 février 2024, mis l’emprunteur en demeure de payer la somme de 496,36 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier recommandé daté du 29 février 2024, l’a informé de la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de : Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et subsidiairement, prononcer la résolution du contrat à compter du 7 février 2024, En conséquence, condamner le défendeur à payer la somme de 6.289, 30 euros avec intérêts au taux de 2,796% à compter de la première échéance impayée, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner le défendeur à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La juge a soulevé d’office : Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt,Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. Par application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; - Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; - Ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 . Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 10 octobre 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 2 mai 2025, est recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l'espèce, l’offre a été acceptée le 7 avril 2022 et les fonds ont été débloqués le 13 avril 2022.
Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce la somme de 7.500 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 2.902,86 euros.
Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.597,14 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En vertu de l’article L.312-28 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la Compagnie générale de location d’équipements recevable en ses demandes ; Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 7 avril 2022 entre la Compagnie générale de location d’équipements et M. [S] [Z] ; Condamne M. [S] [Z] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 4.597,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens ;
Déboute la Compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 6Code civil
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-28Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/03254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.