Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01409
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EO
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [Y], [M] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
Société SCCV [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffière: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Sophie DUGOUJON Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits des 15 et 29 janvier 2024, M. [W] [S] a fait assigner la S.C.C.V. [Adresse 5] - LOMME - LHDF et la S.A. BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de vente immobilière et résolution de prêt immobilier.
M. [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, suivant ordonnance d’incident du 13 mars 2025, sa demande de consignation a été rejetée et les frais irrépétibles et dépens réservés.
Suivant ordonnance en date du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 30 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026.
Par une nouvelle ordonnance du 20 octobre 2025, l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025 a été révoquée et la clôture de l’instruction nouvellement différée au 1er février 2026, avec maintien de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026.
Faisant état de l'intervention d'un accord extra-judiciaire, M. [S] a, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, sollicité que soit constaté son désistement d’instance et d’action, le désistement de la juridiction et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le même jour, la S.C.C.V. [Adresse 2] a acquiescé au désistement d’instance et d’action de M. [S] et accepté de voir laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la S.A. BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa des articles 400, 401 et 802 du Code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture et constater son acceptation du désistement d’instance et d'action de M. [S].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action, par suite de l'intervention d'un accord amiable.
Chacun des défendeurs ayant expressément indiqué accepter ce désistement sans maintenir de demandes reconventionnelles, le désistement est parfait.
Le rabat de la clôture sera, par conséquent, ordonné aux fins de constat du caractère parfait de ce désistement et de l'extinction de l'instance.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 20 octobre 2025 ;
Ordonne la clôture de l'instruction au 28 avril 2026 ;
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a elle-même exposés ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EO
[W] [Y], [M] [S] C/ Société SCCV [Adresse 5] - LOMME - LHDF, S.A. LA BANQUE POSTALE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 24/01409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.