Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/03988
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/03988 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5AIT MINUTE: 26/834

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Q] [G] né le 26 Septembre 1984 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [Q] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.

Le 13 Avril 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [G].

Depuis cette date, Monsieur [Q] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] VILLE EVRARD.

Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G].

Par ordonnance du 20 Avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G].

Par requête en date du 23 Avril 2026, parvenue au greffe le 23 Avril 2026, Monsieur [Q] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 29 Avril 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [Q] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Le 14 avril 2026 Monsieur [Q] [G] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers, dans le cadre d’une décompensation psychiatrique au cours de laquelle étaient notés : bizarrerie du comportement, incurie, dissociation idéo affective sous tendue par éléments délirants et perception hallucinatoire cénesthésiques, médiocre adhésion aux soins, déni des troubles. A l’examen psychiatrique des 72 heures était noté une vaste préoccupation délirante à thème persécutif et mécanisme multiple imaginatif et interprétatif, convaincu d’être en danger de mort, se promène armé de plusieurs couteaux, convaincu d’avoir été mordu par un scorpion, se protège, y compris en chambre d’isolement par des bizarreries à visée protectrice. Refus affirmé et réitéré des traitements. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 20 avril 2026.

Monsieur [G] a saisi la juridiction aux fins d’en obtenir mainlevée de son hospitalisation contrainte.

L’avis motivé du 27 avril 2026 relevait à l’entretien que le patient était moins désorganisé mais éléments délirants enkystés. Passive adhésion aux soins, négocie la prise de traitement, n’est pas inscrit dans le soin, déni complet des troubles, aucune critique de l’épisode, isolement social, démarches sociales en cours.

A l’audience, Monsieur [Q] [G] déplore les effets du traitement, qui lui procure des effets secondaires néfastes, ralentissement et difficultés d’élocution qu’il n’a pas à l’audience en dépit de ses craintes, et la mesure d’hospitalisation qu’il estime inutile. Il demande à reprendre le cours de sa vie, précisant être rédacteurs de choses concernant [J], le président [S] et [U] [V] mais sans connotations négatives, soutenant que tout est fait exprès dans l’administration de ce traitement, dans le but de lui nuire et le faire passer pour fou et pour quelqu’un qui n’est pas cohérent.

S’il demande mainlevée de la mesure, il résulte ainsi des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [Q] [G] présente toujours des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu de rejeter da requête, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/03988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.