Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
2024L03476
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L01778

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de RG : 2024L03476

Le 2 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEFENDEUR :

SELARL PHARMACIE DU MARCHE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 504170929 / N° de Gestion : 2008 D 489

Représentant Légal : M. Raphaël KINZONZI BAMANABIO [Adresse 2] comparant en personne

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL

Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Nabil FARO

Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

Lors des débats : M. [U] [Q], Juge-commissaire,

Débats en Chambre du Conseil le 27 Novembre 2024

PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N • PC : 2024J02005

Attendu que par jugement en date du 3 OCTOBRE 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de ma SELARL SELARL PHARMACIE DU MARCHE.

Attendu que, tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,

Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert :

Attendu les réquisitions du Ministère Public ;

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SELARL SELARL PHARMACIE DU MARCHE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 3 Octobre 2025.

Renvoie l'affaire au 10 Septembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.

Dit que la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELAS M.J.S. [C] prise en la personne de Me [I] [A] et à M. [U] [Q], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [U] [Q].

Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire la SELAS M.J.S. [C] prise en la personne de Me [I] [A] [Adresse 3].

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.

Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L03476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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