Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2024L02004
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
537 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L01804

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL [B] COMMERCE [B] BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de RG : 2024L02004

Le 15 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEFENDEURS :

SAS MMG adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 399683150 / N° de Gestion : 2018 B 8252

SAS RESERVOIRCLUB adresse légale : [Adresse 2] Représentant Légal : Mme [N] [B] Vivo,Président, [Adresse 2] N° de Registre du Commerce 9301 : 909612954 / N° de Gestion : 2024 B 13695

SAS ROYALL adresse légale : [Adresse 2] Représentant Légal : Mme Mariapia De Vivo,Président, [Adresse 2] N° de Registre du Commerce 9301 : 910660562 / N° de Gestion : 2024 B 13694

Représentant Légal : Mme [N] [E] née [S] [Adresse 1] comparante assisté de Me Jean-Marie HYEST - SCP HYEST & Associés [Adresse 3]

1

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Clément CABANES

Juges : Mme Joëlle MANDEL

M. [H] [Z]

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur

Débats en Chambre du Conseil le 7 Avril 2025.

JUGEMENT [B] PROLONGATION [B] LA PERIODE D'OBSERVATION (SUR AVIS ORAL DU PARQUET)

N• de PC 2024J00965

Par jugement en date du 7 Mai 2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MMG et a fixé à 6 mois la fin de la période d'observation soit jusqu'au 7 novembre 2024.

Par jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 7 mai 2025.

Par jugement en date du 24 décembre 2024, ce même tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire aux SAS RESERVOIRCLUB et SAS ROYALL.

Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d'observation est renouvelable une fois à la requête de l'Administrateur, du débiteur, du Ministère Public ;

Attendu qu'en application de ce même texte, la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;

Attendu qu'en l'occurrence, par Avis oral, le Parquet a sollicité que cette période d'observation soit prolongée et qu'en l'espèce, celle-ci s'avérant nécessaire en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire.

Sur avis oral du Ministère Public

Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d'observation des SAS MMG, SAS RESERVOIRCLUB et SAS ROYALL pour une durée égale à 6 mois soit jusqu'au 7 novembre 2025.

Maintient en qualité de Juge Commissaire Mme [C] [W].

Maintient la SELARL [I] [Adresse 4] [Adresse 5] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [P] [Adresse 6]. avec pour mission, celle initialement fixée.

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 Septembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Et de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L02004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.