Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2024F02412
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F02412

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Septembre 2025

N• de RG : 2024F02412

N• MINUTE : 2025F02378

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SARL SERVICES PUISSANCE [Adresse 1]

Représentants légaux : M. [E] [W], Gérant, [Adresse 2], et Mme [M] [C], Gérant, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS ROYAL SERVICE [Adresse 4] Représentant légal : [L] [G] [K],Président, [Adresse 5]

Comparant par Mme [B] [Y] (munie d'un pouvoir)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. [R] [U], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision non susceptible de recours délibérée par ces mêmes juges

Par ordonnance d'injonction de payer n° 2024I04122 du 21 Juin 2024, la SAS ROYAL SERVICE a été condamnée à payer à la SARL SERVICES PUISSANCE 7 les sommes de : * 2792,77 euros * 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * Ainsi que les dépens.

Le débiteur forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit sous la forme de lettre recommandée en date du 06 novembre 2024 ;

Conformément à l'article 1418 du C.P.C., les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Les parties sont convoquées à l'audience du 23 Janvier 2025 ; lors de cette audience, la cause est renvoyée à l'audience d'un Juge Chargé d'Instruire l'Affaire pour audition des parties. Lors de cette audience, il apparait que le dirigeant de la société demanderesse est la fille d'un juge du Tribunal de Céans.

Le Juge renvoie donc l'affaire devant la formation collégiale, laquelle saisit le Premier Président de la Cour d'appel de Paris dans les conditions de l'article 344 du Code de procédure civile ;

Par ordonnance en date du 26 Mai 2025, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris ordonne le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Commerce d'Evry pour en connaître et dit que le dossier sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile, rappelant que l'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les articles 341 à 348 du Code de procédure civile prévoient une procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Attendu que l'article 347 du même code dispose dans son alinéa 2 que « Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ».

Attendu qu'en l'espèce le gérant de la société demanderesse est fille d'un juge au Tribunal de Céans ;

Attendu que dans son Ordonnance du 26 Mai 2025, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris désigne le Tribunal de commerce d'Evry pour connaitre de cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège, par jugement insusceptible de recours,

Vue l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 26 Mai 2025,

Se dessaisit de cette affaire au profit du Tribunal de Commerce d'Evry ;

Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de commerce d'Evry dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL SERVICES PUISSANCE 7 ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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