Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2025L01286
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
676 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 21 avril 2026

Références : 2025L01286 / 2025J00176

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 29 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [Adresse 1] DISTRIBUTION, [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 818816548, pour laquelle interviennent :

M. [Q] [I], en qualité de juge commissaire, la SELAS ANASTA-AURA / Me [L] et Me M. [T], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [W] [U] / Me M. [U], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 20 avril 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Administrateur : Х Juge-commissaire : Х

Vu l'avis réservé du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 29 octobre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle jusqu'au 29 octobre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL NC DISTRIBUTION.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 juillet 2026 à 14 heures 10, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [H] [C] et Me M. [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 20 avril 2026 a été tenue par deux juges, M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président de l'audience, et Mme Maud DAYEZ juge, le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Corinne CLESSE.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 par M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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