Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005517
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/22/08*
R.G. : 2025005517 P.C. : 2025-408
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 14/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL DK INVEST, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Monsieur [C] [Y], Représentant légal de la Société en présence de son Expert-Comptable, Monsieur [E] - Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [Q] [J] DE LA SELARL [Q] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que Monsieur [Y] [C], gérant de la SARL DK INVEST communique les informations mensuelles pour le suivi de l'activité tant de la holding que de la filiale d'exploitation, l'EURL NEWPAP REPRODIS, il est, par ailleurs, justifié du paiement des charges ;
Qu'il faut rappeler que la faisabilité d'un plan de sauvegarde de la holding dépend totalement de la capacité de sa filiale, l'EURL NEWPAP REPRODIS à servir les dividendes afin de lui permettre de faire face aux échéances d'un projet de plan et aux rémunérations du dirigeant ;
Que Monsieur [Y] lui a communiqué le 27 octobre dernier, le budget de trésorerie prévisionnel de la société NEWPAP REPRODIS ; la société devrait réaliser un chiffre d'affaires d'un montant de 2 450 000.00 € au titre de l'année 2026. Il en ressort une trésorerie d'un montant de 50 000.00 €.
Qu'il faudra donc confirmer que l'activité de l'EURL NEWPAP REPRODIS permet de remonter à la holding au minimum des dividendes de l'ordre de 38 000.00 € par an afin de garantir la faisabilité d'un plan de sauvegarde sur une période de 10 ans à échéances constantes ;
Qu'en l'état, la période d'observation peut être renouvelée.
Attendu que Monsieur [Y], Représentant légal de la Société ne formule pas d'observation particulière ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :
SARL DK INVEST
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 911153617 2022B01019
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14.5.2026.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-neuf octobre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.