Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02207
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/04/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2207 Procédure 2025RJ0651
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS SITID ISOLATION [Adresse 1]
Date d'ouverture : 29/10/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [A] [X] Mandataire Judiciaire : SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 avril 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, * Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure.
L'administrateur judiciaire sollicite du tribunal le renouvellement de la période d'observation de la SAS SITID ISOLATION afin de permettre la poursuite des mesures de réorganisation engagées et d'apprécier plus précisément les conditions d'élaboration d'un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire indique être favorable au renouvellement de la période d'observation de la SAS SITID ISOLATION afin de permettre la poursuite des opérations de vérification des créances d'une part, de vérifier les performances de la société sur les mois à venir d'autre part dans la perspective souhaitée par la direction de parvenir à présenter des propositions de plan de redressement.
M. [S] [E], dirigeant de la SAS GIMLI elle-même dirigeante de la SAS SITID ISOLATION, qui a régulièrement comparu en chambre du conseil en présence de M. [P], représentant des salariés, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Le juge-commissaire, par avis écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 03 novembre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS SITID ISOLATION
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 03 novembre 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.