Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025L03941
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
ROLE N° 2025L03941
GREFFE N° 2025J01302
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
LA SOCIETE LE SENECHAL SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société LE SENECHAL SAS, identifiée sous le n° 307 190 553 RCS BORDEAUX (1976 B 516), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de discothèque, bar acquisition et gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères constituées ou à constituer, quels qu'en soient la forme et l'objet, par achat, souscription, échange ou autrement, sous l'enseigne LA PACHANGA, nommé [O] [Z] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
1
fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 14 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
L'affaire appelée à l'audience du 14 janvier 2026 a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2026,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [K] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité et maintient sa requête en liquidation judiciaire,
La société LE SENECHAL SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assisté de Maître Anne D'ARFEUILLE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexis DROUHAUD, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, société d'Avocats à la Cour, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Aux termes de l'article Article L.631-7 du Code de commerce, la période d'observation peut être renouvelée lorsque la poursuite de l'activité de l'entreprise apparaît possible et que des perspectives de sauvegarde existent ;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le débiteur a sollicité le renouvellement de la période d'observation ;
Si des incertitudes subsistaient quant au respect par le débiteur de ses obligations, et notamment quant au paiement des créances postérieures, celui-ci a, en cours de délibéré, produit une note accompagnée de pièces justificatives établissant le règlement desdites créances ;
Ces éléments sont de nature à démontrer la capacité du débiteur à faire face à ses engagements courants et à poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec une sauvegarde;
Ainsi, la poursuite de la période d'observation apparaît justifiée afin de permettre l'élaboration d'une solution de sauvegarde
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 24 septembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 9 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.