Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F01956
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 570 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N• de RG : 2023F01956
N• MINUTE : 2025F03466
PARTIES A L'INSTANCE
1ère
Chambre
DEMANDEUR(S) : * SAS LINCO INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [Z] [H], Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] (75R285) et par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] [Localité 3] (75R285) * SARL CENTRALE BOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [Z] [H], Gérant, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] (75R285) et par [M] [X] [Adresse 4] [Localité 3]
DEFENDEUR(S): * SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] [Localité 4] Représentant légal : M. [C] [O], Président du conseil d'administration, [Adresse 6] [Localité 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7] [Localité 6] (75W0009) et par Me PHILIPPE BERNARD [Adresse 8] [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience de plaidoirie collégiale du 27 Novembre 2025.Président : M. Christian LAPLANEJuges : M. Jean Pierre DUSSEAUXM. Dominique MONVOISINassistés de M. Fabrice GARCIA, commis greffier
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée le 4 décembre 2025 par Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Dominique MONVOISIN
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La SAS LINCO INVESTISSEMENT (ci-après «
LINCO INVESTISSEMENT
»), immatriculée au RCS à Paris sous le n° 827 910 712, a notamment pour activité le commerce de détail de bijouterie, la vente d'articles à distance, l'import et l'export de tous produits alimentaires et de produits alcoolisés.
La SARL CENTRALE BOISSONS, exerçant sous l'enseigne commerciale POP IN (ci-après «
CENTRALE BOISSONS
»), immatriculée au RCS à Paris sous le n° 831 234 463, a pour activité l'import et l'export de produits alimentaires et de produits alcoolisés, et plus généralement de tous produits non réglementés.
Ces deux sociétés qui ont le même gérant, M. [Z] [H] et leur siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 1], font état de la vente de marchandises (produits de bijouterie, accessoires divers) auprès de la société GUGUSTAR, les bons de livraison et factures produits par LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS étant respectivement datés du 30 janvier et du 8 février 2021, pour un montant total de 670 710 euros TTC.
La société GUGUSTAR, immatriculée au RCS à Paris sous le n° 808 515 605, a son siège social au [Adresse 9] à [Localité 1] et a également pour gérant M. [Z] [H].
LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS indiquent que :
Les marchandises entreposées par la société GUGUSTAR au sein de locaux du [Adresse 10] à [Localité 7], ont été détruites dans leur grande majorité, à la suite d'un incendie qui a pris naissance le 1er mars 2021 dans un local utilisé par la société C DISTRIBUTION avant de se propager notamment dans les locaux voisins utilisés par la société GUGUSTAR ;
Elles étaient encore propriétaires des marchandises au jour de l'incendie, en application de la clause de réserve de propriété.
Ces deux sociétés indiquent avoir appris que le local à l'origine de l'incendie, utilisé par la société C DISTRIBUTION, était assuré par la SA ALLIANZ IARD (ci-après «
ALLIANZ
»), immatriculée au RCS à Nanterre sous le n° 542 110 291, et dont le siège social est sis au [Adresse 11] à [Localité 8] et qu'une expertise amiable avait été menée pour déterminer l'origine de l'incendie.
Par courrier du 16 avril 2023, le conseil de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS a indiqué à ALLIANZ que la responsabilité de son assuré, la société C DISTRIBUTION, était engagée et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 434 266 euros, correspondant au préjudice subi par ces sociétés.
Dans sa réponse par courrier du 13 juillet 2023, le conseil d'ALLIANZ a considéré que « les réclamations faites étaient infondées ».
Par courriel du 7 septembre 2023, le conseil de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS a sollicité « la communication du rapport final de l'expertise amiable évoqué dans le courrier d'ALLIANZ » précité.
Cette sollicitation est restée sans effet.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
C'est dans ces conditions qu'aux termes de leur assignation en date du 26 septembre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice à personne qui a déclaré être habilitée, LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS assignent ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'audience de la première chambre du 19 octobre 2023 et demandent à ce tribunal de :
« ORDONNER à la société Allianz IARD de communiquer aux sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons, le rapport final ou tout protocole et procès-verbal liée à l'expertise amiable évoquée par son conseil dans son courrier officiel du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNER
la société Allianz IARD à régler la somme de 93 891 € à la société Linco Investissement, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
la société Allianz IARD à régler la somme de 340 375 € à la société Centrale Boissons, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
la société Allianz IARD à régler la somme de 5 000 € aux sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Cette affaire enregistrée sous le n° 2023 F 01956 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 19 octobre 2023 au 4 avril 2024.
À cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 2 mai 2024, à des fins de jugement sur l'incident de communication de pièces, soulevé par LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS. À l'issue de cette audience, au cours de laquelle des conclusions d'ALLIANZ ont été enregistrées, l'affaire a été renvoyée pour mise en état à l'audience collégiale du 23 mai 2024, pour conclusions de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS.
À l'audience collégiale suivante du 20 juin 2024, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 septembre 2024, à des fins de jugement sur l'incident précité.
Au cours de cette audience, le juge a en particulier :
Enregistré les conclusions récapitulatives de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS ainsi que d'ALLIANZ, datées en conséquence du 5 septembre 2024 ;
Demandé à ALLIANZ IARD de produire en délibéré au plus tard pour le 13 septembre 2024 la note technique du cabinet Sedwick établie en réponse à la note technique du cabinet Ignicité du 15 décembre 2022 produite par LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS.
Par courriel en date du 5 septembre 2024, ALLIANZ a produit en délibéré l'annexe à la note technique Sedwick du 5 juin 2023 rassemblant les réponses de ce cabinet sur les sujets règlementaires mentionnés par le cabinet Ignicité dans sa note du 15 décembre 2022 et repris par le conseil d'ALLIANZ dans son courrier du 13 juillet 2023 à destination du conseil de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS.
Ce Tribunal a statué par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe en date du 5 novembre 2024, en :
« Déboutant la SAS LINCO INVESTISSEMENT et la SARL CENTRALE BOISSONS de leur demande de communication de pièces ;
Renvoyant l'affaire à l'audience publique de mise en état de la première chambre de ce Tribunal du jeudi 12 décembre à 9h30, à des fins de conclure au fond, le présent jugement valant convocation ;
Condamnant in solidum la SAS LINCO INVESTISSEMENT et la SARL CENTRALE BOISSONS à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamnant in solidum la SAS LINCO INVESTISSEMENT et la SARL CENTRALE BOISSONS aux dépens. »
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Cette affaire a ensuite été appelée à huit audiences de mise en état du 12 décembre 2024 au 9 octobre 2025.
À cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire à une formation collégiale chargée d'instruire l'affaire et convoqué les parties à une audience de plaidoirie devant cette formation collégiale pour le 9 octobre 2025.
A cette date, la formation collégiale :
A tenu l'audience de plaidoirie ;
Enregistré les conclusions n°3 et récapitulatives n°4 de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS ainsi que les conclusions récapitulatives n°4 d'ALLIANZ ;
Demandé à LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS de communiquer pour le 20 octobre 2025, la vidéo citée lors de la plaidoirie, intitulée «
[Adresse 10] à [Localité 7]
» diffusée sur la chaîne Youtube de la société C DISTRIBUTION ;
Demandé à ALLIANZ de produire les courriers de convocation à l'expertise amiable de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS ;
Annoncé clore les débats et mettre l'affaire en délibéré, en indiquant que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2024.
Le conseil de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS a communiqué la vidéo demandée en date du 9 octobre 2025.
Par courriel en date du 14 octobre 2025, le conseil d'ALLIANZ a indiqué que « renseignements pris, conformément à la convention concernant l'expertise amiable, il appartient à l'assureur de celui qui a subi des dommages, en l'espèce celui des sociétés CENTRALE BOISSONS et LINCO INVESTISSEMENT, de convoquer toutes les parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, et non l'inverse. »
Dans leurs conclusions récapitulatives enregistrées en date du 9 octobre 2025, LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS demandent à ce Tribunal de :«
CONDAMNER
la société Allianz IARD à régler la somme de 93.891 € à la société Linco Investissement, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
la société Allianz IARD à régler la somme de 340.375 € à la société Centrale Boissons, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
la société Allianz à régler la somme de 5.000 € aux sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées en date du 9 octobre 2025, ALLIANZ demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1242 et 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 121-1 du Code des Assurances, Vu les articles R. 4216-13, R. 4216-15 et R. 4227-22 du Code du Travail, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER
que les Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, d'une faute commise par la Société C Distribution, en lien direct avec leurs prétendus préjudices ;
En conséquence, DEBOUTER les Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Allianz ;
A titre subsidiaire,
JUGER
que les Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices ;
En conséquence,
DEBOUTER
les Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Allianz ;
A titre très subsidiaire,
JUGER
que les Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons ne rapportent pas la preuve de ne pas avoir : * pu valoriser la marchandise ; * été indemnisées par leurs Compagnies d'assurance respectives.
En conséquence, DEBOUTER les Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Allianz ;
Subsidiairement,
REDUIRE
à de plus justes proportions les demandes des Sociétés Linco Investissement et Centrale Boissons ;
En tout état de cause,
DEBOUTER
les Demanderesses de leur demande afin de voir ordonner la communication du « rapport final ou tout protocole et procès-verbal lié à l'expertise amiable » ;
CONDAMNER
in solidum les Demanderesses à verser à la Compagnie Allianz, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER
les mêmes aux entiers dépens. »
Compte tenu des caractéristiques de l'affaire, la formation collégiale de jugement a souhaité rouvrir les débats et a convoqué les parties à une nouvelle audience collégiale de plaidoirie le 27 novembre 2025.
A cette date, la formation collégiale a :
Tenu l'audience de plaidoirie ;
Demandé à LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS de communiquer en délibéré pour le 9 décembre 2025 :
Les factures d'achat des marchandises déclarées comme détruites à la suite de l'incendie du 1er mars 2021 ;
Les bons de livraison de ces marchandises chez LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS ainsi que chez GUGUSTAR, ou tous documents permettant d'éclairer le Tribunal sur les mouvements physiques de ces marchandises entre leur réception d'abord par LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS, puis par GUGUSTAR ;
Les mouvements éventuels de ces marchandises enregistrés par GUGUSTAR entre la date de leur réception et la date de l'incendie ;
Accordé à ALLIANZ un délai de 15 jours après cette communication pour réponse éventuelle en délibéré ;
Annoncé qu'elle allait solliciter une expertise contradictoire dans les termes ci-après :
A partir des scénarios plausibles de propagation de l'incendie qui pourront si nécessaire être reconstitués, se prononcer sur la potentielle contribution à l'aggravation et à l'extension de
l'incendie au local 28, des anomalies ou non-conformités règlementaires du local 27 exploité par C Distribution, telles que soulevées par les demanderesses, ceci sur la base :
0 Des documents produits par les parties, ou disponibles auprès d'elles ;
De toute information disponible auprès des Sapeurs-Pompiers de [Localité 9] en lien avec la mission d'expertise ;
D'une visite des locaux, si elle s'avère pertinente ;
Et d'échanges contradictoires avec les parties.
Clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
Annoncé que le jugement décidant de cette expertise serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans leurs écritures et plaidoiries par les parties présentes, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS exposent notamment que :
Suivant contrats du 30 janvier et 8 février 2021, elles ont vendu de nombreuses marchandises à la société GUGUSTAR, qui ont été entreposées dans le lot n°28 du [Adresse 10] à [Localité 7].
Le 1er mars 2021, un incendie a pris naissance dans le lot n°27 de ce Centre, loué par la société C DISTRIBUTION, avant de se propager aux lots voisins, dont le lot n°28. Conformément à la clause de réserve de propriété prévue dans les contrats de vente, LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS étaient encore propriétaires des marchandises vendues, au jour de l'incendie.
Elles considèrent que C DISTRIBUTION a commis plusieurs fautes ayant concouru à l'aggravation et à l'extension de l'incendie du 1er mars 2021 et que ces fautes leur ont causé un préjudice qu'elles demandent à ALLIANZ de prendre en charge, en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances.
S'agissant des fautes relevant de C DISTRIBUTION, telles qu'avancées par LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS, elles se rapportent en particulier aux anomalies citées dans le courrier du bureau prévention des sapeurs-pompiers de [Localité 9] du 24 juin 2021 adressé à la mairie de [Localité 7] :
Absence de plan schématique de l'alvéole n°27 au rez-de-chaussée ;
Condamnation de deux exutoires par une corde et un contrepoids au niveau de la toiture de l'alvéole n°27 ;
Défaut d'isolement du conduit d'évacuation des fumées (20 cm de parpaing manquant en partie haute en toiture) entre le conduit de la mezzanine du premier étage (cellule n°123) et le conduit de l'alvéole n°27.
En complément, LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS mentionnent comme autres dispositions fautives relevant de la responsabilité de C DISTRIBUTION :
L'absence d'alarme incendie dans le local 27 ;
Le dépôt dans un couloir de matières explosives et inflammables ;
Le rallongement de la surface de la mezzanine.
S'agissant du préjudice subi, les demanderesses font état : * Pour LINCO INVESTISSEMENT, de bijoux vendus à GUGUSTAR pour un montant total de 218 550 euros HT ; le montant du préjudice est revendiqué à hauteur de 93 891 euros, compte
tenu des 87 997 bijoux déclarés comme ayant survécu à l'incendie, selon procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2021 ; * Pour CENTRALE BOISSONS, de vêtements et d'accessoires vendus à GUGUSTAR, pour un montant total de 340 375 euros HT ; la totalité des vêtements et accessoires ayant été détruite par l'incendie, selon procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2021, le préjudice est revendiqué à hauteur du montant précité.
ALLIANZ soutient, quant à elle, que :
Le conseil des demanderesses, par courrier du 16 avril 2023, a mis en demeure ALLIANZ de régler la somme totale de 434 266 euros, soit plus de deux ans après l'incendie du 1er mars 2021.
Les demanderesses souhaitent aujourd'hui exercer une action directe, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre d'ALLIANZ, au titre d'une prétendue responsabilité de son assurée, la société C DISTRIBUTION.
Pour pouvoir engager la responsabilité du détenteur du local où a débuté l'incendie, la tierce victime doit rapporter la preuve d'une faute commise par celui-ci, la jurisprudence exigeant par ailleurs que cette faute soit la cause directe du sinistre.
S'agissant des fautes soulevées par les demanderesses, ALLIANZ considère que les difficultés rencontrées par les services de secours ne sauraient constituer une faute de C DISTRIBUTION, en lien avec une éventuelle aggravation du sinistre, sachant par ailleurs que ces « anomalies » n'ont pas été constatées contradictoirement par les experts des parties ayant participé aux différentes opérations d'expertise amiable.
ALLIANZ considère en synthèse que :
l'«avis» des sapeurs-pompiers, dont se prévalent les demanderesses, comporte des observations inexactes ;
les prétendues « anomalies » décrites ne concernent pas exclusivement le local exploité par C DISTRIBUTION, mais également celui exploité par GUGUSTAR, où étaient entreposées les marchandises des demanderesses ;
ces prétendues « anomalies » sont, en réalité, soit conformes aux règles en vigueur, soit imputables au bailleur ;
aucune de ces anomalies ne peut aboutir à la caractérisation d'une faute de C DISTRIBUTION ;
à supposer même que tel soit le cas, il n'est pas démontré que l'une d'elles ait concouru à l'aggravation de l'incendie.
S'agissant des autres dispositions fautives soulevées par les demanderesses (absence d'alarme incendie, présence de produits inflammables, existence d'une mezzanine), ALLIANZ considère qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de C DISTRIBUTION.
Concernant le préjudice revendiqué par les demanderesses, ALLIANZ considère que les éléments apportés par ces dernières sont insuffisants pour rapporter la preuve de sa réalité, sachant que par ailleurs aucune pièce comptable d'un tiers n'est présentée pour attester de la réalité de leurs acquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Connaissance prise du rapport de la formation de jugement chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats,
a) Sur la demande au fond de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS
Cette demande porte sur le règlement d'un préjudice présenté comme résultant de fautes à la charge de C DISTRIBUTION, assurée en responsabilité civile par ALLIANZ.
Les anomalies ou non conformités soulevées par LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS à l'encontre de C DISTRIBUTION, sont considérées comme fautives par ces dernières et réfutées comme telles par ALLIANZ.
Chacune des parties a sollicité des expertises non contradictoires et communiqué les rapports correspondants pour étayer son argumentation.
Ces expertises relevant du domaine spécialisé de la sécurité incendie sont profondément divergentes quant à leurs conclusions et leur contenu ne permet pas à ce stade au Tribunal de se forger une opinion tranchée sur les arguments avancés au regard du préjudice revendiqué.
Le Tribunal dira ne pas être suffisamment informé pour juger cette affaire au fond ;
En conséquence,
Le Tribunal :
désignera M. [A] [S] domicilié [Adresse 12] à [Localité 10], comme expert de justice avec la mission telle que définie au dispositif ;
surseoira à statuer sur la demande au fond de LINCO INVESTISSEMENT et CENTRALE BOISSONS, dans l'attente du rapport de l'expert de justice ;
renverra l'affaire à la première audience de mise en état de la première chambre, qui se tiendra en mai 2026.
b) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal réservera l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, avant dire droit :
Commet
Monsieur [A] [S] domicilié [Adresse 12] à [Localité 10], (tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]) à titre d'expert de justice avec pour mission de :
A partir des scénarios plausibles de propagation de l'incendie qui pourront si nécessaire être reconstitués, se prononcer sur la potentielle contribution à l'aggravation et à l'extension de l'incendie au local 28, des anomalies ou non-conformités règlementaires du local 27 exploité par C Distribution, telles que soulevées par les demanderesses, ceci sur la base :
Des documents produits par les parties, ou disponibles auprès d'elles ;
De toute information disponible auprès des Sapeurs-Pompiers de [Localité 9] en lien avec la mission ;
D'une visite des locaux, si elle s'avère pertinente ;
Et d'échanges contradictoires avec les parties
Entendre tout sachant dans la mesure où il l'estimerait utile ;
Faire connaître par écrit, aux parties et à leurs conseils, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
Déposer son rapport au plus tard 3 mois calendaires après le début de sa mission d'expertise.
Fixe
à 5 000 euros le montant de la provision à consigner auprès du Greffe de ce Tribunal par la SAS LINCO INVESTISSEMENT et la SARL CENTRALE BOISSONS ou par la partie la plus diligente, au plus tard un mois calendaire après le prononcé de ce jugement ;
Dit
qu'à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;
Dit
que si, après un délai d'au moins deux mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ;
Dit
que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction s'assurera de la bonne exécution de la présente expertise ;
Renvoie
l'affaire à la première audience publique de mise en état de la première chambre de ce Tribunal, qui se tiendra en mai 2026 ;
Réserve l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Liquide
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 149,88 euros TTC (dont 24,98 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1242Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 121-1Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article R. 4216-13Code du travail
- Article R. 4216-15Code du travail
- Article R. 4227-22Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.