Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00277
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
599 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00277

DEMANDEUR

SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS TEA HARMONY [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société TEA HARMONY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 11.400 euros au titre de la facture émise le 15 avril 2025, outre intérêts majorés de 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance (16 avril 2025) ;

CONDAMNER la société TEA HARMONY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société TEA HARMONY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1.710 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

CONDAMNER la société TEA HARMONY à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER la société TEA HARMONY aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis n°60446-0001 du 13 décembre 2024, la parution de la vidéo publicitaire sur la page Instagram de « Aufeminin », la facture n°RMCF35228 du 15 avril 2025, le courrier de relance du 6 juin 2025, la mise en demeure du 2 juillet 2025, le courrier du 10 décembre 2025 et la mise en demeure de l'avocat du 6 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à payer à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 11 400 euros au titre de la facture émise le 15 avril 2025, outre intérêts majorés de 5 % des factures impayées, dus de plein droit à compter du 16 avril 2025 ;

CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à payer à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du code de commerce ;

CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à payer à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1 710 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à verser à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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