Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00272
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 483 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00272
DEMANDEUR
SAS [N] PUBLICATIONS [Adresse 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS [N] PUBLICATIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société [N] PUBLICATIONS, à titre provisionnel, la somme de 1 920 euros au titre de la facture émise le 15 janvier 2024 outre intérêts légaux à compter du 9 mai 2025 ;
Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société [N] PUBLICATIONS, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner Monsieur [L] [Y] à verser à la société [N] PUBLICATIONS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC ;
Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande des 24 novembre 2023, la publication des articles en novembre et décembre 2023, la facture du 15 janvier 2024, les échanges de courriels du 27 juin 2024 au 26 mai 2025, la mise en demeure du 9 mai 2025 et celle du 3 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à payer à la société [N] PUBLICATIONS, à titre provisionnel, la somme de 1.920 euros au titre de la facture émise le 15 janvier 2024, outre intérêts légaux à compter du 9 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à payer à la société [N] PUBLICATIONS, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à verser à la société [N] PUBLICATIONS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.