Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00250
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
628 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00250

DEMANDEUR

SAS MAXIME RICHARD ET FILS [Adresse 1] comparant par Me Nicolas MARIE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS URBAN TP [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS MAXIME RICHARD ET FILS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 2.337,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10,00 % l'an à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.857,60 euros et à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 480,00 euros jusqu'à parfait paiement, en application de l'article L.441-10 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article D.441-5 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 1'article D.441-5 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société URBAN TP aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande des 4, 6, 7 et 8 août 2025, les bons d'enlèvement, les factures n°64108 du 31 août 2025 et n°64230 du 30 septembre 2025, la mise en demeure du 18 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 2.337,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10,00 % l'an :

à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.857,60 euros jusqu'à parfait paiement, à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 480,00 euros jusqu'à parfait paiement, en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS URBAN TP aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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