Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00345
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 27 Avril 2026

N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZCN Mme [D] [U]

Nous, Isabelle RIHM, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Débats en date du 27 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 23 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Madame [D] [U] née le 09 Mai 1986 à [Localité 3] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR Tutrice Mme [W] [J] (Tutrice)

admise en soins psychiatriques le 22 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 17 avril 2026

Vu l’ordonnance en date du 02 février 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [U] en hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels en date des 23 février 2026 et 23 mars 2026 ;

Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date des 25 février 2026 et 23 mars 2026 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;

Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 23 mars 2026 et le programme de soins en date du 23 mars 2026 établis par le Docteur [P] [Y] [R] ;

Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 23 mars 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,

Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 17 avril 2026 établi par le Docteur [P] [Y] [R],

Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 17 avril 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [D] [U] à compter du 17 avril 2026 ;

Vu l’avis motivé en date du 22 avril 2026 du docteur [P] [Y] [R], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 24 avril 2026,

Vu la note d’audience de débats du 27 Avril 2026 au cours desquels a été entendue Mme [D] [U] assisté de Me Mélanie BORCHERS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 22 janvier 2026, Mme [D] [U] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 2] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).

Par décision du 2 février 2026, le juge du siège, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par décision du directeur d’établissement en date du 23 mars 2026, Mme [D] [U] Mme [D] [U] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour et de l’avis du collège, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.

Par décision du directeur d’établissement en date du 17 avril 2026, Mme [D] [U] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant la fin de son séjour provisoire à la MAS (Maison d’accueil spécialisée) de [Localité 2], et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.

En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que l’état clinique s’est amélioré et qu’un projet d’hébergement est actuellement en cours d’élaboration. Compte tenu de la fragilité de la patiente et de l’amélioration clinique récente, la poursuite de l’hospitalisation est encore nécessaire.

Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [U] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [D] [U], à Me Mélanie BORCHERS, à Mme [W] [J] (Tutrice), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.