Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/05021
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05021 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I673

JUGEMENT du 20 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Madame [K] [M] [H], domiciliée : chez [M] , [Adresse 1]

comparante,

DEFENDEUR :

TRESORERIE [Localité 1] CENTRE HOSPITALIER, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par courrier en date du 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a demandé à ce qu'il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [M] [H] ;

La créance à vérifier est celle de la Trésorerie de [Localité 1] Centre Hospitalier pour un montant de 19 109,37 euros ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

A cette date, Madame [K] [M] [H], comparante en personne, a indiqué ne pas comprendre la somme réclamée par le créancier à hauteur de 19 109,37 euros qui correspond à des loyers afférents à un logement de fonction attribué à son ex-épouxqui exerce la fonction de Directeur d’Hôpital ; Madame [M] [H] précise encore que la jouissance de ce domicile, correspondant au domicile familial, lui a été attribuée selon décision du Juge aux affaires familiales et qu’elle a quitté ledit domicile en juin 2024 alors même que la dette commence à courir à compter de mois de juillet 2024 ; Dans ce contexte, la débitrice considère ne pas devoir cette somme ;

La Trésorerie [Localité 1] Centre Hospitalier n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de pièces justificatives de sa créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 20 avril 2026, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [K] [M] [H] à la date du 3 septembre 2025 qui a élevé sa contestation le 12 septembre suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.

2 / Sur la fixation de la créance

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.

La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant porte sur le caractère liquide et certain desdites créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; Par ailleurs, il résulte des articles 1355 du code civil et R 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ;

En l’espèce, il convient, au préalable, de s’étonner que Madame [K] [M] [H] a fait une demande de traitement de sa situation de surendettement sur la base de cette seule créance pour la contester par la suite au travers d’une demande en vérification du montant de ladite créance ;

Par ailleurs, s’il est acquis que par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales a attribué à la débitrice la jouissance du domicile familial consistant, en l’espèce, en un logement de fonction attribué du fait de la fonction de l’époux, cette situation n’est pas opposable à la Trésorerie du Centre Hospitalier concerné qui était donc en droit de réclamer un loyer à Madame [M] [H] ; De surcroît, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge aux affaires familiales que l’époux de la débitrice a quitté le logement de fonction au début de l’année 2023 tandis que Madame [M] [H] se maintenait dans les lieux et était destinataire de fait d’un courrier du Centre Hospitalier en date du 18 juillet 2023 lui enjoignant de quitter les lieux ;

Dans ce contexte, la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier a établi plusieurs lettres de relance et mises en demeure de paiement de loyers et charges, versées aux débats par Madame [M] [H], correspondant à des loyers et charges de juin à octobre 2024 pour un montant de 15 720,41 euros ; Le 5 août 2025, le créancier portait sa déclaration de créance, auprès de la commission de surendettement, à la somme de 19 109,37 euros ;

Si Madame [M] [H] soutient qu’elle a quitté le logement en juin 2024, aucun élément ne permet de le confirmer, alors même qu’elle justifie d’une domiciliation au CCAS de [Localité 4] [Adresse 3] qu’à compter du 1er décembre 2025 ;

Dès lors, la créance de la Trésorerie [Localité 1] Centre Hospitalier sera fixée à la somme de 19 109,37 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [K] [M] [H] ;

Fixe la créance de la Trésorerie [Localité 1] Centre Hospitalier à la somme de 19 109,37 euros ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/05021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.