Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03347
- Formation
- J.E.X.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 056 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03347 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2G3
Minute n°26/00029
AFFAIRE : [L] [K] / S.A.S. EOS FRANCE Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [L] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004948 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0247 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 4888252174, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en injonction de payer rendue par la présidente du tribunal d'instance de Valenciennes en date du 20 juillet 2010, Madame [L] [K] a été condamnée à payer la SAS CREALFI, venant aux droits de MENAFINANCE, la somme de 2.435,78 euros, dont 1.851,75 au principal, au titre d'une offre préalable d'ouverture de crédit en date du 22 novembre 2008.
En date du 03 novembre 2025, Mme [K] s'est vue signifier une ordonnance d'injonction de payer ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 2], à la demande de la société EOS France, agissant en qualité de représentant - recouvreur de fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société France TITRISATION, venant lui-même aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, selon acte de cession de créance du 1er décembre 2022, pour un montant total de 2.737,84 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Mme [K] a assigné la SAS EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de juger que la SAS EOS France ne disposait d'aucun titre à son encontre.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 décembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l'audience du 17 mars 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
Mme [K] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection, à défaut, de débouter la société EOS France de ses demandes, estimant qu'elle ne dispose d'aucun titre à son encontre, et sollicite l'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 03 novembre 2025, outre la condamnation de la SAS EOS France aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS EOS France demande au juge de l'exécution de se déclarer incompétent, de constater que la SAS EOS France ès qualité du mandataire du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société France TITRISATION, vient aux droits de la société CREALFI, et est créancière de Mme [K] et, selon la même qualité, détentrice d'un titre exécutoire valide non prescrit à son égard. Elle demande également le débouté de Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, et de la voir condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, Mme [K] demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes, ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2010.
Mme [K] s'oppose à la mesure d'injonction de payer délivrée à la demande de la SAS EOS France, dont elle précise qu'elle ne lui a jamais été signifiée antérieurement, estimant que celle-ci ne dispose d'aucun titre à son encontre. Elle argue également de la prescription de la créance depuis le 19 août 2020, au titre de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort du courrier adressé au juge des contentieux de la protection de Valenciennes et distribué le 10 novembre 2025 que Mme [K] a, par le biais de son conseil, formé opposition en date du 07 novembre 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juillet 2010.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal saisi de l'opposition.
L'affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition.
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du jugement du juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant sur opposition de madame [L] [K] à l'ordonnance portant injonction de payer du 20 juillet 2010 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Valenciennes ;
RAPPELLE que l'exécution du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 03 novembre 2025 à madame [L] [K] est suspendu ;
RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/03347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.