Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/01058
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 224 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 28 Avril 2026 N° minute :

N° RG 25/01058 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY4M

Code NAC : 82C

Madame [P] [U] épouse [E]

C/

Monsieur [H] [K] S.A.S.U. AJM PERFORMANCES S.A.R.L. MLC 63

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR:

Madame [P] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165

DÉFENDEUR:

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347

S.A.S.U. AJM PERFORMANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2176

S.A.R.L. MLC 63, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Maximilien PETRE avocat

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date du 16 Octobre 2025, Madame [P] [U] épouse [E] a fait assigner Monsieur [H] [K], S.A.S.U. AJM PERFORMANCES, S.A.R.L. MLC 63 à comparaître à l’audience des référés du 25 Mars 2026.

A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation;

Les avocats mandataires des défendeurs ont été entendus en leurs explications.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026;

Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;

Nous, Didier FORTON, Jugeau Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE, Greffier;

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des pièces et explications fournies, que le véhicule MERCEDES Classe ML immatriculé [Immatriculation 1] présente des désordres et dysfonctionnements ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, Didier FORTON, Jugeau Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE Greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

[D] [F] E-mail: [Courriel 1] Adresse : [Adresse 5] CP/Ville: [Localité 2] avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux ([Localité 3]) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées;

- Procéder à l’examen du véhicule litigieux MERCEDES Classe ML immatriculé [Immatriculation 1];

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

- Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [P] [U] épouse [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [U] épouse [E];

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/01058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.