Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00568
Formation
TPX RAM JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00568 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQKZ

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 17 Avril 2026

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE VOLKSWAGEN BANK GMBH

DEFENDEUR(S) :

[H] [O]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX SEPT AVRIL

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit Allemand au capitalde 318 279 200,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 1] prise en son établissement situé [Adresse 2] et en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [H] [O] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable signée le 5 avril 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [H] [O] une location avec option d’achat d'un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE FL 2.0 TDI 150 DSG ELEGANCE EXCLU immatriculé [Immatriculation 1] n° de série WVGZZZ5NZNM006793 d'un montant de 46 490 €, remboursable en 36 mois de 425,78 € hors assurance, outre un premier mois à 5423,26 € hors frais.

La livraison du véhicule est justifiée au 27 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner le débiteur devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Versailles et a sollicité : - de la déclarer recevable et bien fondée et la résiliation prononcée régulière, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, - que le défendeur soit condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes de : 12 118,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour compétence vers le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet, par mention du 31 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de ses conclusions. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Mme [H] [O], régulièrement convoquée par courrier recommandé du greffe réceptionné le 10 novembre 2025, ne comparait pas.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production d’un décompte expurgé des intérêts avant le 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu’il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

L'article R312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, l’historique de compte est illisible, empêchant la vérification de la forclusion.

L’action en paiement est donc irrecevable, impliquant qu’aucune de ses demandes ne peut prospérer.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH qui succombe à l’instance,, conservera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.