Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00850
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 26/00850 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5S2 N° de Minute : 26/721

[O] [R]

c/

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 28 Avril 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 28 Avril 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :

LE : 28 Avril 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 28 Avril 2026

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt sept Avril

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 27 Avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R], né le 11 Juillet 1997 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 1] hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [O] ROUSSEL

régulièrement convoqué absent et représenté par Me Marc MONTAGNIER

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] ROUSSEL

régulièrement convoqué, absent non représenté

[Localité 3]

Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [O] [R], né le 11 Juillet 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 5], fait l'objet, depuis le 31 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER [O] ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [H] [R], son père.

La mesure d'hospitalisation a été examinée par le juge du tribunal judiciaire le 9 avril 2026 et par la cour d'appel le 15 avril 2026.

Le 17 avril 2026,Monsieur [O] [R], né le 11 Juillet 1997 à VERSAILLES, demeurant [Adresse 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

Le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [O] [R] était absent et représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

Sur la procédure d'urgence

À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge des libertés se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée par une instance ultérieure devant ce même juge.

En l'espèce, l'argument tenant à la pertinence du recours à la procédure d'urgence a déjà été tranché et rejeté par le juge du tribunal judiciaire dans sa décision du 9 avril 2026 et par la cour d'appel le 15 avril 2026.

Le moyen doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Sur le fond

Dans un avis motivé établi le 24 avril 2026, le Docteur [P] [J] mentionne une amélioration de l'état clinique du patient, avec absence des idées délirantes au premier plan, ainsi que des éléments de désorganisation. Elle conclut toutefois à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, parce que la conscience des troubles est très fragile et l'adhésion aux soins en construction. L'observance du traitement est bonne sous surveillance soignante mais le patient refuse toujours les examens somatiques nécessaires prescrits. Des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours. Une levée de la mesure de contrainte signifierait pour le patient une sortie d'hospitalisation avec l'arrêt du traitement et le risque d'aggraver son tableau clinique.

De plus, il convient de constater que [O] [R] n'a pas souhaité in fine se présenter à l'audience devant le juge pour soutenir sa demande de mainlevée.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [R], né le 11 Juillet 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le moyen soulevé irrecevable,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Cour d’appel de [Localité 2] Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/00850 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5S2

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 28 Avril 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.