Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00203
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 115 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE : Le 24 avril 2026 à Mme [Q] [D] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 avril 2026 au service expéditions Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ST6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D] née le 23 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [N] née le 18 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [Q] [D] a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Mme [I] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation par provision de Mme [I] [N] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.740 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la condamnation de Mme [I] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 12 février 2026, la juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et a condamné Mme [I] [N] à payer à Mme [Q] [D] la somme de 7.380 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 mars 2026, Mme [Q] [D] a présenté une requête en omission de statuer.
A l’audience du 9 avril 2026, Mme [Q] [D], comparaissant en personne, réitère les termes de sa requête.
Convoquée par lettre simple, Mme [I] [N] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son ordonnance sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l'espèce, l’ordonnance rendue comporte bien une omission de statuer en ce sens que Mme [Q] [D] sollicite aux termes de son assignation l'expulsion de Mme [I] [N], si besoin avec le concours de la force publique, cette demande étant reprise à l'exposé du litige.
Il en résulte une omission de statuer en ce qu’il n’est pas statué à la demande d’expulsion de Mme [Q] [D].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
Mme [I] [N] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande aux fins de rectification d’une erreur matérielle ;
RECTIFIE comme suit l’ordonnance du 12 février 2026 (RG 25-05673) ;
DIT qu'en page trois de cette ordonnance, il convient d'ajouter à la fin du paragraphe sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
« Mme [I] [N] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »
DIT qu'en page quatre de cette ordonnance, il convient d'ajouter au dispositif, après le constat de la résiliation du bail :
« ORDONNE en conséquence à Mme [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Mme [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.