Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/02260
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me Maître Jean bruno HUA
............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 22/02260 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GOQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 novembre 2021, SA [I] BANQUE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 31 mai 2019, SA [Adresse 1] consentait à [Z] [X] un contrat de crédit renouvelable.
[Z] [X] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 2 février 2021.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SA [I] BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [Z] [X] à lui payer la somme de 6852,56 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 2 février 2021 ; -A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner [Z] [X] à lui payer la somme de 2787,93 €
-Condamner [Z] [X] à lui payer la somme de 900,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner [Z] [X] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [Z] [X] a comparu et a conclu à la forclusion du demandeur, à l'invalidation de la clause de déchéance du terme car abusive et donc au débouté de la demanderesse et à titre reconventionnel à la condamnation du demandeur à la somme de 6852,56 euros au titre du manquement à l’obligation de mise en garde.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé fixé comme l’indique le demandeur au mois de septembre 2020 et non au mois de septembre 2018 comme le soutient le défendeur de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA [I] BANQUE :
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA [I] BANQUE soutient que [Z] [X] lui doit la somme de : la somme de 6852,56 € avec intérêt au taux contractuel de 9,66 % à compter du 2 février 2021 SA [I] BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [Z] [X] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation que pour être applicable la clause ne doit pas être abusive, c’est à dire claire et non équivoque, laisser un délai précis et suffisant pour régulariser et mentionner expressément la sanction encourue.
En l'occurrence la clause insérée dans le contrat de crédit ne satisfait pas à ces exigences et l’établissement de crédit demandeur n’a pas justifié avoir en sus d’un décompte détaillé des sommes dues au jour de la mise en jeu de ladite clause.
En conséquence, cette clause est déclarée abusive et la demande tendant à constater la résiliation du contrat sera écartée.
Toutefois, au vu de l’article 1228 du code civil, le juge peut ordonner la résiliation du contrat pour des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles. Il est par ailleurs acquis que l’obligation essentielle de l’emprunteur est de payer aux termes convenus les échéances du prêt.
En l’occurrence, il est constant eu égard au décompte fourni que l’emprunteur a cessé depuis plus de deux ans tout versement de sorte que la résolution judiciaire sera prononcée.
La demande en paiement de SA [I] BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA [Adresse 1], de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner [Z] [X] à lui payer les sommes de : 2787,93 €. En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur la mise en cause de la banque du fait du manquement à une obligation de mise en garde
Le défendeur ne démontre pas la réalité du manquement qu’il invoque, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [X] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de prêt signé le 31 mai 2019 ;
Condamne [Z] [X] à payer à SA [I] BANQUE la somme de 2787,93 € ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [Z] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1228Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 22/02260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.