Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03333
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me Yoann LEANDRI..... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03333 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2025, SA BNP PARIBAS a assigné [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 3 décembre 2022, SA BNP PARIBAS consentait à [M] [O] un contrat de crédit d’un montant de 15000 €.
[M] [O] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 28 décembre 2023.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SA BNP PARIBAS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [M] [O] à lui payer la somme de 13188,28 € avec intérêt au taux contractuel de 4,79% à compter du 16 octobre 2023 ;-Condamner [M] [O] à lui payer la somme de 1055,86 € au titre de l’indemnité de résiliation-Condamner [M] [O] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [M] [O] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis étude, [M] [O] n’a pas comparu.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA BNP PARIBAS :
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA BNP PARIBAS soutient que [M] [O] lui doit la somme de : la somme de 13188,28 € avec intérêt au taux contractuel de 4,79% à compter du 16 octobre 2023la somme de 1055,86 € au titre de l’indemnité de résiliation SA BNP PARIBAS fournit au dossier le contrat souscrit par [M] [O] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[M] [O] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA BNP PARIBAS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA BNP PARIBAS , de constater la résiliation du contrat et de condamner [M] [O] à lui payer les sommes de : 13188,28 € avec intérêt au taux contractuel de 4,79% à compter du 16 octobre 2023 outre la somme de 1055,86 € au titre de l’indemnité de résiliation. En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [O] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 3 décembre 2022 ;
Condamne [M] [O] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 13188,28 € avec intérêt au taux contractuel de 4,79% à compter du 16 octobre 2023 ;
Condamne [M] [O] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1055,86 € au titre de l’indemnité de résiliation
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [M] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/03333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.