Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/07201
Formation
2ème Ch. Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 31 Mars 2026

N° RG 24/07201 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOHA / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE [X] [F] épouse [J] C / [H] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [F] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-009771 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] (ALGERIE)

représenté par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-018658 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 à Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636

1 copie certifiée conforme le : à Madame la juge des enfants du Tribunal judiciaire de LYON, secteur : 4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 juillet 2024 par Madame [X] [F],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 février 2025,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame [X] [F] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (RHÔNE) et de - Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], [Localité 8] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 dans la commune d’[Localité 9] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mai 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [M] [J], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (RHÔNE), [U] [J], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (RHÔNE), [P] [J], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (RHÔNE), [S] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10] (RHÔNE), et [L] [J], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 10] (RHÔNE), est exercée exclusivement par la mère ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [X] [F] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [J] est réservé ;

DÉCLARE Monsieur [H] [J] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/07201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.