Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00558
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00558 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MDC
Jugement du : 28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. CREDIPAR C/ [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2024.
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11 mars 2025 Date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignations délivrées les 22 et 23 mai 2024, la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers (ci-après CREDIPAR) a fait citer Monsieur [S] [D] et Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation et 1217 et 1224 du Code civil :
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme, - voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 13581,84 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 outre intérêts contractuels de retard au taux de 4,80% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat du 4 février 2022 portant prêt affecté à un véhicule,
A titre subsidiaire
- voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence
- voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 13581,84 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 outre intérêts contractuels de retard au taux de 4,80% l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du contrat du 4 février 2022 portant prêt affecté à un véhicule, - voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil - voir ordonner aux défendeurs de lui restituer le véhicule peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] sous le numéro de série [Numéro identifiant 1] - voir condamner les défendeurs à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été remise en l’étude pour Monsieur [D] et selon l’article 659 du Code de procédure civile pour Madame [Y].
A l’audience, le conseil de CREDIPAR a maintenu ses demandes en s’en rapportant sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par jugement ordonnant la réouverture des débats du 16 septembre 2025, il a été demandé à la SA CREDIPAR de fournir la preuve des deux consultations FICP et de recalculer précisément sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux.
A l’audience de renvoi, seul le conseil du demandeur a comparu. Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en premier ressort. Il est par ailleurs réputé contradictoire.
Le conseil de la SA CREDIPAR s’en est remis à ses pièces et à son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant et non contesté que la SA CREDIPAR a consenti le 4 février 2022 un prêt personnel affecté à la vente d’un véhicule à [S] [D] et à [F] [Y] d’un montant de 22 490 euros au taux de 4,80 % l’an. Il était remboursable en 47 échéances.
Tous les justificatifs tenant à la régularité de l’offre de prêt y compris pour l’étude de la solvabilité et les deux FICP ont été produits.
Il est constant que le véhicule financé a été livré le 10 février 2022 et que les fonds ont été débloqués.
Il est constant que les remboursements ont cessé en juin 2022. Le véhicule a été vendu pour 11 836 euros le 9 juin 2023 son prix étant venu en déduction de la créance.
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 et 12 janvier 2024 mais aucune clause résolutoire de plein droit précise n’est présente dans le contrat.
La déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, le texte du contrat n’étant pas explicite sur les modalités (forme et délais pour régulariser) pour prononcer une déchéance du terme.
En revanche, compte tenu des importants impayés depuis juin 2023 et alors que le crédit n’a pas été entièrement remboursé, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée à compter du présent jugement, la faute contractuelle étant suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil.
Le décompte produit (pièce 3) n’est pas clair d’autant que la somme de 11 836 euros du prix de vente est venue s’imputer sur les échéances de 2022 dont il est pourtant demandé le paiement.
Dès lors, seule la somme de 11 995,02 euros est due, la somme de 1586,82 euros au titre des impayés de 2022 n’étant plus à payer. L’indemnité contractuelle, qui est légale, n’apparaît cependant pas manifestement excessive par rapport à la durée du contrat restant à courir.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA CREDIPAR de sa demande principale mais de faire droit en partie à sa demande subsidiaire en condamnant Monsieur [S] [D] et Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 11 995,02 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au complet règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d'un prêt à la consommation, l'article L 313-52 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil. La SA CREDIPAR ne peut pas revendiquer l’application du Code civil en présence de la législation spécifique et protectrice du Code de la consommation.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la restitution du véhicule et le caractère abusif de la clause de réserve de propriété au sens de l’article L 212-1 du Code de la consommation
Le juge écarte d’office les clauses abusives en application de l’article L 632-1 du Code de la consommation.
Est abusive la clause prévoyant comme en l’espèce la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété. Elle doit être réputée non écrite d’office. Dans le contrat de prêt affecté, à la différence de la location avec option d’achat, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement, il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule. Le client devient dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire des fonds libérés entre les mains du vendeur. De ce fait la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule est inopérante.
En outre, le véhicule a été vendu.
En conséquence, la SA CREDIPAR doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule objet du prêt affecté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [F] [Y] et [S] [D] sont tenus des entiers dépens de l’instance.
L’équité, en raison de la clause abusive écartée conduit, à rejeter la demande la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de plein droit, mis à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de la SA CREDIPAR de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté du 4 février 2022 conclu entre la SA CREDIPAR d’une part et [F] [Y] et [S] [D] d’autre part,
- CONDAMNE [F] [Y] et [S] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de 11 995,02 euros (onze mille neuf cent quatre vingt quinze euros et deux centimes) avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au complet règlement,
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA CREDIPAR dont la capitalisation des intérêts,
- REJETTE la demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt affecté, la clause étant abusive,
- CONDAMNE [F] [Y] et [S] [D] aux entiers dépens de l’instance,
- DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 313-52Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/00558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.