Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2026L00163
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
480 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 février 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00166 SARLU JR25 EVENT N° RG: 2026L00163

A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre 179-191 AVENUE JOLIOT CURIE 92000 NANTERRE comparant par Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBITEUR

SARLU JR25 EVENT 71 RUE DE PERTHUIS 92140 CLAMART RCS NANTERRE : 802363242 2014 B 3910 Représentant légal : Mme [T] [X] 71 RUE DE PERTHUIS 92140 CLAMART, Gérant comparant par Me Marc VOLFINGER 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE IMMEUBLE L EOLIEN 93140 BONDY

En présence de :

SELARL DETROIT mission conduite par Me [Q] [O] 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire de SARLU JR25 EVENT

Me [K] [L] [D] 10/14 PASSAGE ANTOINE RIOU 92000 NANTERRE mandataire judiciaire de SARLU JR25 EVENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

DEBATS

Audience du 10 février 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2026L00163 N° PC : 2025J00166

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 11 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SARLU JR25 EVENT et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;

Il ressort du rapport écrit du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le ministère public ayant été entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice,

Décide la prorogation de la période d'observation de :

SARLU JR25 EVENT

71 RUE DE PERTHUIS 92140 CLAMART

RCS NANTERRE : 802363242 2014 B 3910

pour une période de 3 mois.

Maintient M. [N] [R], juge-commissaire,

Maintient Me [K] [E], mandataire judiciaire,

Maintient SELARL DETROIT mission conduite par Me [Q] [O], administrateur ciaire,

judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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