Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01972
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/01972 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEXU NAC : 80F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 novembre 2025

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] [A] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Madame [N] [A] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 18 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Me Thomas GUYONNARD, Maître Fabian GORCE Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une décision en date du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé a ordonné à Madame [N] [A] de fournir à Madame [Y] [B] [A] ses bulletins de salaires de mai 2020 à avril 2023 ainsi que tous les documents de fins de contrat, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la date de notification de sa décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [Y] [B] [A], épouse [G] a fait assigner Madame [N] [A] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir : LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 par le CPH et condamner Madame [N] [A] à payer la somme de 7.200 euros, à parfaire au jour du jugement,PRONONCER une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [N] [A] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, Madame [N] [A] demande à la juridiction de : REJETER en totalité la demande de liquidation formée par Madame [B] [A] ainsi que la demande de nouvelle astreinte provisoire,REDUIRE, subsidiairement le montant de l’astreinte à la somme symbolique d’1 €CONDAMNER en tout état de cause Madame [B] [A] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle souligne qu’elle n’est pas en mesure de remettre les documents sollicités qui doivent pouvoir être obtenus auprès de la société de service à la personne [1] qui s’occupait des bulletins de salaires et des formalités à sa place.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

La charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombe en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.

Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

En l’espèce c’est à Madame [Y] [E] [A] qu’il appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée.

Elle reconnait qu’elle n’a pas transmis les documents sollicités et souligne qu’elle n’était pas présente à l’audience du CPH. Elle fait état de difficultés objectives indépendantes de sa volonté de nature à réduire voire écarter toute liquidation d’astreinte.

Il doit toutefois être observé qu’elle ne justifie pas de l’intervention alléguée d’une société de service à la personne qui aurait géré à sa place et en considération de son âge, le volet administratif et qu’une telle intervention ne l’empêchait pas, en théorie comme en pratique, de satisfaire à l’injonction du CPH par l’intermédiaire de ladite société d’aide à la personne.

Aussi il doit être retenu que la défenderesse ne peut s’exonérer des obligations mises à sa charge par la décision du CPH et il est manifeste que Madame [N] [A] n’a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter cette dernière.

Ainsi que le rappelle dans ses conclusions Madame [N] [A], le juge de l’exécution doit, dans la liquidation de l’astreinte, s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Il est manifeste que la liquidation de l’astreinte telle que demandée par Madame [Y] [B] [A] à la somme de 7.200 euros apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.

En conséquence et compte tenu de l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis à la somme de 1.200 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Madame [N] [A] sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [B] [A] la somme de 1.200 € en liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte

Il resort des écritures échangées que les parties se trouvent dans une situation particulière qui rend totalement inopportune le prononcé d’une nouvelle astreinte au vu des difficultés exposées par la défenderesse.

Sur les dépens et frais

Madame [N] [A] sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande que les parties conservent la charge des frais irrépétibles exposés par elles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,

LIQUIDONS l’astreinte mise à la charge de Madame [N] [A] par ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 mars 2024 à la somme de 1.200 €,

CONDAMNONS, Madame [N] [A] à payer à Madame [Y] [B] [A] la somme de 1.200 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [N] [A] aux entiers dépens,

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.