Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03143
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03143 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G36F NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 novembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 1] (ILE MAURICE) Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, substitué par Ma Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS DE LA RÉUNION) [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 18 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Me Jean pierre LIONNET, Maître Philippe BARRE Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2023, il a été émis une contrainte par le Directeur de la CGSS suite à des manquements aux obligations de paiement des cotisations sociales relevés à l’encontre de Monsieur [V] [L], immatriculé en qualité de travailleur indépendant depuis le 28 décembre 1995.

Le 4 septembre 2024, en vertu de cette contrainte, il a été pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [V] [L] à l’agence Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de [Localité 2], à la requête de la CGSSR, pour une somme de 27.710, 46 €

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [V] [L] a fait assigner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir : PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2024 sur son compte bancaire à la requête de la CGSS, EN ORDONNER la mainlevée aux frais exclusifs de la CGSS,CONDAMNER la CGSS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,CONDAMNER la CGSS à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la même contrainte a précédemment donné lieu à une première saisie, pratiquée le 4 octobre 2023, qui a été annulée pour défaut de signification de la contrainte, par un jugement en date du 20 juin 2024 ayant relevé qu’« aucun acte de signification n’est produit relativement à une prétendue signification en date du 28 avril 2023 » (pièce demandeur n°1).

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la CGSS demande à la juridiction de : DEBOUTER Monsieur [V] [L] de ses demandes,le CONDAMNER à payer à la CGSSR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle souligne que l’annulation de la précédente saisie n’empêche pas la réitération de la mesure d’exécution forcée dès lors qu’elle est en mesure de démontrer que la contrainte a valablement été signifiée selon les formes de l’article 655 du code de procédure civile et qu’il a été procédé régulièrement au recouvrement des sommes dues.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, Monsieur [V] [L] maintient l’ensemble de ses demandes et souligne que la signification en date du 28 avril 2023 finalement communiquée (pièces défendeur n°6) n’a pas été valablement délivrée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification de la contrainte en date du 28 février 2023

Il résulte des prescriptions de l’article 654 du code de procédure civile que « la signification doit être faite à personne ». Aux termes de l’article 655 du même code « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

En l’espèce la contrainte du 28 février 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal de signification établi le 28 avril 2023 ayant relevé que le commissaire de justice s’est transporté au [Adresse 3] et que personne ne répondant à ses appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire en se voyant confirmé le domicile par le voisinage, il avait déposé une copie de l’acte à l’étude sous enveloppe fermée et adressé une lettre au domicile de destinataire conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

Il est soutenu par Monsieur [V] [L] que la CGSSR était informée par LRAR de son départ définitif à l’île Maurice et de son élection de domicile chez C.O.I [Adresse 4] (pièce demandeur n°4).

En l’absence d’AR, la pièce n°4 n’a en réalité aucune valeur probante et ne permet pas au concluant d’établir que la CGSS a eu une connaissance effective de la modification d’adresse que le courrier évoque.

Il est également soutenu que l’élection de domicile a été en outre renouvelée à l’occasion de déclarations sociales télétransmises le 16 avril 2019 et le 23 juin 2020 (pièces demandeur 5).

Mais les DSI réalisées à cette date n’opèrent aucune domiciliation qui serait générale et indiquent au contraire “cette déclaration concerne Monsieur [L] [V] CO C.O.I” avec l’adresse du domiciliataire, opérant ainsi une domiciliation particulière à ladite déclaration.

Il est enfin soutenu que le commissaire de justice n’a, dans les faits, pas accompli les diligences nécessaires, la confirmation du domicile étant impossible en raison de son déménagement en 2011.

Mais il doit être rappelé que l’adresse de AHD Conseil, [Adresse 3] à [Localité 3] correspond déjà à une élection de domicile et que les vérifications dont il est fait état dans le procès-verbal en date du 28 avril 2023 se rapportent au domiciliataire.

En revanche, il peut être relevé que la contrainte délivrée par la CGSS le 28 février 2023 pour une somme de 26.536 € mentionne l’adresse de [Localité 3] à laquelle la signification a eu lieu deux mois plus tard.

Il y a lieu en conséquence de retenir que la signification de la contrainte, dont la CGSS justifie désormais, a été tout à fait régulièrement délivrée, au regard des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.

Sur la saisie attribution du 4 septembre 2024

La demande d’annulation de la saisie attribution n’étant fondée sur aucun autre élément que l’éventuelle irrégularité de la signification de la contrainte préalable, non retenue pour les raisons précédemment exposées, il convient de rejeter la demande.

Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive

En l’espèce la CGSS, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible a, en application des dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, saisi entre les mains d’un tiers une somme d’argent pour en obtenir le paiement.

Aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait, poursuivant abusivement une procédure, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ouvrant droit à indemnisation du demandeur.

La demande de Monsieur [L] sur ce point sera en conséquence également rejetée.

Sur les dépens

Le demandeur conservera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de mettre à la charge de la CGSS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,

REJETONS la demande d’annulation de la saisi-attribution mise en œuvre par la CGSS à l’encontre de Monsieur [V] [L] selon procès-verbal du 4 septembre 2024.

REJETONS la demande d’indemnisation de Monsieur [V] [L] au titre d’une prétendue procédure abusive,

CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer à la CGSSR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/03143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.