Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
2025R01505
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 9 février 2026

RG n° : 2025R01505

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [F] [W] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

M. [F] [W] exerçant sous le nom commercial « RECUP AUTO » a signé avec la société DE LAGE LANDEN LEASING ci-après-dénommée « DLL » un contrat de crédit-bail n° 86840071278 en date du 8 mars 2019 pour le financement d'un chariot télescopique de marque MERLO n° de série : C907512/C9000739 sur une durée de 84 mois moyennant 84 loyers mensuels de 728,50 € HT.

Un procès-verbal de livraison dudit matériel a été signé par les parties en date du 15 mars 2019.

Selon DLL, M. [F] [W] n'aurait pas régler les loyers dû au titre du contrat de crédit-bail dès le 15 mars 2025.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2025, DLL a mis en demeure M. [F] [W] d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 3 271,02 € TTC correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 13 aout et 22 octobre 2025, DLL a signifié la résiliation du contrat de crédit-bail et a mis en demeure M. [F]

[W] de payer la somme de 9 451,68 € au titre des sommes dues dans le cadre de ladite résiliation ainsi que de restituer le matériel. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 délivré à personne, DLL a fait assigner M. [F] [W] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Déclarer DLL est recevable et bien fondée, * Constater la résiliation du contrat de location à compter du 13 août 2025,

En conséquence, * Condamner M. [F] [W] à payer à DLL la somme provisionnelle de 9 451,68 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025, soit : * 3 089,23 € au titre des loyers échus, * 120 € au titre des frais de recouvrement, * 103 € au titre des intérêts de retard, * 5 099,50 € au titre des loyers à échoir, * 530 € au titre du montant de la valeur résiduelle, * 509,95 € au titre de l'indemnité de résiliation, * Condamner M. [F] [W] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à DLL, le matériel suivant : * 1 Chariot télescopique 27.1 MERLO n° de série : C907512/C9000739, * Autoriser DLL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, * Condamner M. [F] [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [F] [W] bien que régulièrement assigné, n'est ni présent, ni représenté et n'a pas davantage conclu.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la résiliation du contrat

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision

au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

A l'appui de ses demandes DLL verse aux débats : * Le contrat de crédit-bail n° 86840071278 signé en date du 8 mars 2019, * La facture numéro 27004704 d'achat du matériel du 26 mars 2019, * Le procès-verbal de réception du matériel signé par les parties en date du 15 mars 2019, attestant de la livraison dudit matériel, * Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 juin 2025 par DLL à M. [F] [W] le mettant en demeure de payer la somme de 3 271,02 € TTC au titre du contrat n° 86840071278, correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, * Les courriers recommandés avec avis de réception adressés les 13 aout et 22 octobre 2025 par DLL à M. [F] [W], prononçant la résiliation dudit contrat et le mettant en demeure de payer la somme de 9 451,68 € au titre des sommes dues dans le cadre de ladite résiliation et de restituer le matériel financé, * Le décompte de résiliation arrêté à la date du 22 octobre 2025.

L'article 11-1 « Résiliation pour inexécution » du contrat de crédit-bail n° 86840071278 stipule : « En cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution même partielle par le locataire d'une seule de ses obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu'il est besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire restée sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d'exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l'exécution totale ou partielle des obligations. ».

L'article 11.3 « Règlements exigibles » du même contrat de crédit-bail stipule : « Outre l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l'article 15 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : * Les loyers échus et impayés au jours de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, * Une indemnité en réparation du préjudice subi égale : à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant de l'Option d'Achat mentionnée aux conditions particulières, augmentée d'une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € HT (…). » :

Par courrier recommandé avec avis de réception des 13 aout et 22 octobre 2025, DLL a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail n° 86840071278 et a mis en demeure M. [F] [W] de payer la somme de 9 451,68 se décomposant ainsi : * Loyers mensuels échus impayés des 15 mars, 15 mai et 15 juin 2025 : 3 089,23 € TTC * Frais de recouvrement de 40 € par loyers impayés (40€ x 3): 120 € * Intérêts de retard : 103 € * Loyers mensuels à échoir du 15 aout 2025 au 15 février 2026 : 5 099,50 € TTC, * Valeur Résiduelle : 530 € HT, * Indemnité pour inexécution du contrat 10% des loyers à échoir : 509,95 €.

Soit un total de : 9 451,68 € TTC.

Nous relevons au visa des documents versés aux débats que DLL a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l'encontre de M. [F] [W] est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 9 451,68 € TTC.

Ainsi, DLL, justifie de sa créance à hauteur de 9 451,68 € TTC au titre du contrat de créditbail n° 86840071278.

En conséquence, nous condamnerons M. [F] [W] à payer, à titre provisionnel, la somme de 9 451,68 € TTC à DLL, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025.

Sur la demande en restitution et la demande d'astreinte

DLL demande la condamnation de M. [F] [W] à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail résilié, à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.

En application des dispositions de l'article 15 « restitution du matériel » du contrat de créditbail et au regard des éléments versés aux débats, DLL est ainsi bien fondée à demander la restitution du matériel financé, un Chariot télescopique de marque MERLO n° de série : C907512/C9000739.

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause,

Nous ordonnerons à M. [F] [W] de restituer le chariot télescopique de marque MERLO n° de série : C907512/C90007391, matériel financé dans le cadre du contrat de crédit-bail n°86840071278, à DLL dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois, déboutant du surplus.

Et

Nous autoriserons DLL à appréhender le chariot télescopique de marque MERLO n° de série : C907512/C9000739 objet du contrat de crédit-bail n°86840071278, en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l'estime utile, avec le recours à la force publique.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [W] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [F] [W] à payer à DLL la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, * Condamnons M. [F] [W] à payer, à titre provisionnel, la somme de 9 451,68 € TTC à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* Ordonnons à M. [F] [W] de restituer le chariot télescopique de marque MERLO n° de série : C907512/C9000739l, matériel financé dans le cadre du contrat de crédit-bail n°86840071278, à DLL dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ; * Nous réservons la liquidation de l'astreinte ; * Autorisons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender le chariot télescopique de marque MERLO n° de série : C907512/C9000739 objet du contrat de crédit-bail n°86840071278, en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l'estime utile, avec le recours à la force publique ; * Condamnons M. [F] [W] aux dépens ; * Condamnons M. [F] [W] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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